TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004465_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020, le 21 février 2021 et le 21 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Nouan-le-Fuzelier lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nouan-le-Fuzelier de lui attribuer, avec effet au 1er septembre 2020, le montant de prime qu'il percevait précédemment soit la somme de 250,06 euros bruts par mois. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6 du décret n° 2014-513 aux termes duquel la rémunération ne peut être diminuée sans justification ou changement de grade ou de poste et le montant global de ses primes doit être maintenu ; - les fonctions et les responsabilités qu'il exerce ainsi que ses qualifications lui permettent de prétendre au groupe 1 correspondant à des fonctions d'encadrement car il a effectué en plus de ses tâches habituelles l'entretien et la surveillance du château d'eau, y compris le week-end, l'entretien des véhicules, l'entretien des voiries avec la conduite d'engins agricoles, il a obtenu son examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe spécialité conduite de véhicule en 2018, il gère l'équipe en l'absence de son responsable et s'occupe du lagunage ; toutes ces tâches étaient reconnues par l'ancienne municipalité. Par des mémoires enregistrés le 13 février 2021 et le 4 mars 2021, la commune de Nouan-le-Fuzelier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2021. Un mémoire présenté par la commune de Nouan-le-Fuzelier a été déposé le 2 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 7 juillet 2020 la commune de Nouan-le-Fuzelieer a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses personnels à compter du 1er septembre 2020. M. B A adjoint technique principal de 2ème classe des services techniques de la commune de Nouan-le-Fuzelier depuis le 20 mai 1997 bénéficiait d'une prime mensuelle depuis le 1er janvier 2010 et percevait à la date de l'arrêté en litige 149,73 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et 100,33 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture. Aux termes de l'arrêté du 8 octobre 2020, dont il demande l'annulation, le maire de Nouan-le-Fuzelier lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2020 ; 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 5. Par une délibération du 7 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Nouan-le-Fuzelier a mis en place le RIFSEEP, comprenant, d'une part, l'IFSE et, d'autre part, un complément indemnitaire annuel. Aux termes de son article 2, la délibération rappelle que l'IFSE vise à valoriser l'exercice des fonctions, qu'elle est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle et précise que chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu de plusieurs critères professionnels et créé deux groupes de fonctions, groupes 1 et 2, par emploi et par grade pour le cadre d'emploi, notamment des adjoints techniques territoriaux. 6. D'une part, M. A soutient que les fonctions et les responsabilités qu'il exerce ainsi que ses qualifications lui permettent de prétendre au groupe 1 correspondant à des fonctions d'encadrement. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de sa fiche de poste que les missions dont il se prévaut relèvent de sa fiche de poste, sont inhérentes aux services techniques de la commune, sont également accomplies par et avec d'autres collègues et que, contrairement à ce qu'il allègue sans l'établir, il n'exerce pas de fonction d'encadrement mais d'exécution. Par ailleurs, la commune fait valoir sans contredit que sa réussite à l'examen professionnel n'a pas eu de conséquence sur ses responsabilités et ses missions. Cette seule réussite est sans incidence sur le classement du requérant dans un groupe de fonctions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Nouan-le-Fuzelier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant M. A dans le groupe 2 de la catégorie des adjoints techniques territoriaux doit être écarté. 7. D'autre part, comme l'indique son intitulé même, le décret du 20 mai 2014 portant création du R.I.F.S.E.E.P. n'est pas directement applicable aux fonctionnaires territoriaux et si l'article 1er précité du décret du 6 septembre 1991 pose le principe d'une parité entre les fonctions publiques, c'est uniquement en tant qu'est fixé un plafond indemnitaire maximal. Cet article n'impose pas aux collectivités locales de prévoir un régime indemnitaire prévoyant des garanties minimales similaires à celles prévalant pour la fonction publique d'Etat. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait contraire aux dispositions précitées de l'article 6 de ce décret qui prévoit une garantie de maintien du montant indemnitaire perçu dans l'ancien régime jusqu'au prochain changement de fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération aurait méconnu une garantie de maintien des montants perçus antérieurement doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nouan-le-Fuzelier. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2004465_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel