TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004468_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 20 juillet 2021, et les pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2021, Mme C A, représentée par la SELARL Conil Ropers Gourlain-Parenty-Rogowski-Sevestre-Bedard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière limitée à un montant de 4 598 euros ; 2°) le paiement par l'ONACVG de la somme de 15 000 euros, en application des articles 1 et 3 du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Mme A soutient que : - le montant de l'aide de solidarité allouée à hauteur de 4 598 euros est insuffisante ; - l'aide allouée doit être portée à hauteur de 15 000 euros au regard de sa situation de handicap, de son suivi psychiatrique et de son action dans le bénévolat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la directrice générale de l'ONACVG conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 17 décembre 2020, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du président du tribunal, M. D a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Guiral, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 7 mars 2019, en qualité d'enfant d'ancien harki, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 susvisé. Par la décision attaquée du 1er septembre 2020, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière de 4 598 euros. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à Mme A, la directrice générale de l'ONACVG a tenu compte des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment de sa qualité de célibataire, de retraitée et d'adulte handicapée, mais également des dépenses ayant un caractère essentiel auxquelles elle est exposée ainsi que du niveau de ses ressources et charges. Elle a également tenu compte de la durée de son séjour dans le camp d'hébergement Joffre de Rivesaltes, du 23 novembre 1962 au 6 juillet 1964, soit 591 jours et des conditions de sa scolarisation dérogatoire. Il ressort également des pièces du dossier que l'administration a pris en compte les frais de santé de Mme A, ainsi que le devis relatif à des travaux d'amélioration de son logement. La requérante, qui produit des factures postérieures à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de dépenses ayant un caractère essentiel autres que celles qui ont déjà été prises en compte par l'ONACVG dans le calcul du montant de l'aide octroyée. Par suite, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en évaluant à la somme de 4 598 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 qui est attribuée à Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin indemnitaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2004468_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel