TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004469_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2020 et 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré la décision de non opposition à déclaration préalable obtenue tacitement pour le remplacement d'une clôture existante, au 25 chemins de Lilas à Champigny-sur-Marne ; 2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 500 euros en raison des conséquences dommageables supportées ; ou à défaut si ses conclusions sont irrecevables de donner acte à Mme A de ce qu'elle renonce à cette demande ; 3°) d'enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande d'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours, sous astreinte provisoire fixée par le tribunal et à la date d'effet qu'il décidera ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - ces conclusions sont recevables ; en particuliers, elles ne sont pas tardives ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son projet de clôture n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des constructions voisines en brisant l'unité architecturale des clôtures basses de l'îlot doublées de végétation et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions du point II.1 du plan local d'urbanisme ; - contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la clôture projetée, y compris les palissades, respecte la condition de hauteur prévue au point II- 6 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'en tout état de cause, le rehaussement de la clôture est justifié par des raisons de sécurité et pour éviter que ses chiens puissent sortir de son domicile ; en interdisant son projet pour ce motif, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 647 du code civil qui reconnaît le droit de clôture ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article II.9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que des plantes seront conservées et d'autres replantées ; - en procédant au retrait de la décision implicite qu'elle avait obtenue, le maire de Champigny-sur-Marne a porté atteinte au principe d'égalité entre les citoyens dès lors que les clôtures avoisinantes sont composées de matériaux divers ; - pour le même motif, la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Sur les conclusions indemnitaires : - sa demande est recevable dès lors qu'en l'espèce, elle n'était pas soumise à demande préalable dès lors qu'est mise en cause, dans la présente instance, une décision de l'administration ; si sa demande n'était pas recevable, elle y renonce ; - du fait de l'illégalité de la décision contestée, elle a subi un préjudice moral que la commune de Champigny-sur-Marne devra l'indemniser à hauteur de 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 16 décembre 2021, la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Rodriguez, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au 25 chemin des Lilas à Champigny-sur-Marne. Le 9 août 2019, elle a déposé auprès de la mairie de Champigny-sur-Marne une déclaration préalable n° DP 94017 N0179 portant sur le remplacement d'une clôture sur le terrain existant. En l'absence de toute opposition du maire de Champigny-sur-Marne, une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite est intervenue le 9 septembre 2019. Mme A a reçu, le 12 septembre 2019, un avis de dossier incomplet lui indiquant que son projet ne pourrait pas être conforme au plan local d'urbanisme. Par un courrier du 17 octobre 2019, le maire de Champigny-sur-Marne l'informait qu'il envisageait, pour les motif qu'il précisait, de retirer la déclaration préalable tacite et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 17 décembre 2019, dont Mme A demande l'annulation, le maire de Champigny-sur-Marne a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Elle demande également au tribunal de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Enfin, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 17 décembre 2019 vise le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme modifié approuvé par le conseil territorial Paris Est Marne et Bois ainsi que les dispositions pertinentes de ce plan sur lequel il se fonde. Il indique les motifs sur lesquels le maire s'est fondé pour retirer la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont Mme A était titulaire. Ainsi il précise que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme en tant qu'il est de nature à porter atteinte à l'intérêt des constructions voisines pour briser l'unité architecturale des clôtures basses de l'îlot doublées de végétation, que les clôtures sur rue ne pourront comporter de partie pleine sur plus d'un tiers de leur surfaces et ne seront pas doublées de haies végétales d'essences locales et diversifiées et que des arbres seront abattus sans justification ni compensation. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les motifs pertinents de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du point II.7 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme applicable à l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser et relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : " les clôtures sur alignement ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres et ne pourront comporter de parties pleines sur plus d'un tiers de leur surface. () Toutes les clôtures devront être doublées par les haies végétales d'essences locales et diversifiées. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations, non contestées, portées dans le formulaire Cerfa et du plan contenus dans le dossier de demande préalable, que la clôture édifiée devant la construction et sur l'alignement sera formée d'un muret de 60 centimètres surmonté d'une palissade ajourée en PVC, le tout représentant une hauteur totale de 1,80 mètres, de sorte que tant cette hauteur que la partie pleine constituée par le muret, qui représente 30 % de la hauteur totale, respectent les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. 6. Toutefois, et ainsi qu'il résulte des écritures de Mme A, l'édification de la clôture projetée nécessite de procéder à l'abattage de la haie existante. La déclaration préalable qu'elle a déposée ne mentionne pas la plantation d'une nouvelle haie végétalisée. La circonstance qu'elle a procédé en janvier 2020 à l'acquisition de plantes, soit postérieurement à la décision contestée et alors qu'il ne ressort pas au surplus des pièces du dossier qu'elles sont destinées à assurer le doublage de la clôture, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées à la date de la décision contestée. La requérante ne saurait par ailleurs utilement soutenir que la décision porterait atteinte au droit de clore prévu par les dispositions de l'article 647 du code civil dès lors que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisent pas les clôtures et que les dispositions précitées sont destinées à préserver les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère conformément aux dispositions de l'article R-151-43 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / () 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. ". Il ressort des pièces du dossier que le maire de Champigny-sur-Marne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les motifs selon lesquels le projet envisagé méconnaît les point II.1 et II. 9 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme applicable à l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser en tant que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des constructions voisines et que des arbres seront abattus sans justification ni compensation sont inopérants. Enfin, compte tenu de ce que ce motif est à lui seul suffisant pour procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont Mme A était titulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée du détournement de pouvoir allégué ou pris en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens alors même que les clôtures de la rue et du voisinage seraient composées de matériaux et de tailles divers. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si Mme A sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision en litige, elle ne produit à l'appui de sa demande aucune demande préalable indemnitaire en ce sens. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas, préalablement à l'introduction de sa demande, saisi la commune de Champigny-sur-Marne d'une demande indemnitaire, les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont irrecevables. Il suit de là que la condition mise par Mme A à son désistement étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donne acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au même titre. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'indemnisation. Article 2 : Le surplus des conclusions de de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLe greffier, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2004469_20221220
Données disponibles
- Texte intégral