TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004472_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, Mme C D doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 12 mai 2020 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - sa demande a été rejetée en raison de virements effectués par sa sœur sur son compte bancaire alors qu'elle lui rendait service sans savoir que cela lui était interdit ; - elle est confrontée à des dettes de loyer et d'électricité et a un enfant handicapé. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme A et de M. B pour le département des Bouches-du-Rhône, - la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a déposé en octobre 2019 une demande de revenu de solidarité active pour une personne isolée et sans ressources avec trois enfants à charge, après avoir fait l'objet d'une décision de radiation en septembre 2019 au motif d'un obstacle au contrôle. Estimant que les relevés bancaires produits à l'appui de la demande ne permettaient pas de justifier de l'absence de ressources telle que déclarée compte tenu notamment de mouvements créditeurs sur le trimestre de référence de sa demande, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par une décision du 12 mai 2020, laquelle a été confirmée sur recours préalable obligatoire par une décision du 4 juin 2020. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a, par décision du 25 mai 2022, décidé d'accorder à la requérante l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé G. E La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004472_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel