TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004472_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, un mémoire enregistré le 29 octobre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2021 et le 9 mars 2022, M. C E et Mme F G, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fille mineure D E, représentés par Me Cesareo, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat (académie d'Orléans-Tours) à verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral de Lucie et 1 500 euros à chacun d'eux en réparation de leurs préjudices moraux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Lucie, élève en classe de 6ème, a été victime d'une agression physique de la part d'un élève de 3ème alors qu'elle jouait dans la cour de récréation du collège Henri Becquerel à Sainte Geneviève des Bois et a alors reçu un coup de coude au niveau de l'œil droit ; si elle a été examinée par l'infirmière de l'établissement qui n'a constaté qu'une blessure apparente et ne lui a apporté de soins que plus d'un quart d'heure après les faits, aucun service de secours n'a été contacté par l'équipe éducative qui n'a pas prévenu immédiatement ses parents ni aucun rapport d'accident scolaire n'a été établi ; - le collège a commis une faute dans l'organisation de la surveillance de la cour de récréation et a été défaillant dans la prise en charge de Lucie qui n'a pas bénéficié de soins rapides et efficaces et dont la prise en charge a été ralentie par la transmission tardive du rapport d'incident ; - il n'est pas établi que le nombre de surveillants dans la cour était suffisant ni que les agents présents ont exercé correctement leurs missions de surveillance alors que l'élève responsable de l'agression était connu comme ayant des problèmes de comportement ; - l'absence de prise en charge adaptée a eu pour conséquence la perte définitive de l'usage de son œil droit par Lucie qui doit désormais bénéficier d'un programme personnalisé de réussite éducative ; - la tardiveté du rapport d'incident, qui date du 4 février suivant et sa non transmission sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue de la procédure judiciaire ; - aucune réponse n'a été donnée aux questions posées par les parents notamment sur les mesures prises à l'encontre de l'agresseur connu pour ses comportements violents à l'égard de ses camarades. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021 et un mémoire déposé le 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle jouait dans la cour de récréation du collège Henri Becquerel à Sainte Geneviève des Bois, l'élève Lucie E a reçu un coup de coude au niveau de l'œil droit. Elle a été examinée par l'infirmière de l'établissement qui n'a constaté qu'une blessure apparente. Huit jours plus tard, une baisse importante de l'acuité visuelle de son œil droit a été constatée. Par la présente requête M. C E et Mme F G, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fille mineure demandent au tribunal de condamner l'Etat à verser 7 000 euros en réparation du préjudice moral de Lucie et 1 500 euros à chacun d'eux en réparation de leurs préjudices moraux. 2. Il résulte de l'instruction que si Lucie a été victime d'un coup de coude au niveau de l'œil droit reçu d'un élève de 3ème, cet accident n'aurait pas pu être évité par la communauté éducative, qui, au demeurant, est intervenue immédiatement après les faits. Aucun défaut de surveillance ne peut donc être retenu à l'encontre de l'Etat, la circonstance que l'élève de 3ème en cause aurait eu par ailleurs des problèmes de comportements n'étant pas à l'origine de l'accident, qui en tant que tel ne pouvait justifier une sanction disciplinaire. Il résulte également de l'instruction que Lucie a été examinée par l'infirmière de l'établissement qui n'a constaté qu'une blessure apparente à laquelle elle a apporté des soins. Aucun lien de causalité entre la perte d'acuité visuelle et le délai de plus d'un quart d'heure entre l'accident et ces soins, dont les requérants soutiennent au demeurant qu'ils étaient insuffisants, n'est établi, pas davantage qu'un lien entre cette perte et la circonstance qu'aucun service de secours n'a été contacté par l'équipe éducative ni avec le fait que cette équipe n'a pas prévenu immédiatement ses parents ni établi immédiatement un rapport d'accident scolaire. Si les requérants soutiennent que la prise en charge de Lucie a été ralentie par la transmission tardive du rapport d'incident finalement établi, ils ne le démontrent aucunement, pas plus qu'ils n'établissent que cette absence ou tardiveté de transmission seraient susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue de la procédure judiciaire engagée en raison de cet accident. Enfin, la circonstance qu'aucune réponse n'a été donnée aux questions posées par les requérants sur d'éventuelles mesures prises à l'encontre de l'élève impliqué dans l'accident, à la supposer établie, n'est pas plus de nature à engager la responsabilité de l'Etat recherchée au titre de celui-ci. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute, pour regrettable que soit la perte d'acuité visuelle de Lucie, les conclusions aux fins de réparation de son préjudice moral et de ceux de ses parents ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E et Mme F G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme F G et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2004472_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel