TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2004475_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 septembre 2020 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L.121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du même code ; - l'article R. 221-13 du code de la route a été méconnu dès lors que la nature des examens médicaux à pratiquer n'est précisée dans l'acte attaqué ; -l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d'un contrôle effectué le 12 septembre 2020 à 15h50 révélant un excès de vitesse de 40km/h ou plus sur le territoire de la commune d'Oudalle. La vitesse maximale autorisée à l'endroit où le requérant a été contrôlé à 151 km/h est fixée à 90 km/h. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route et indique que M. D a fait l'objet, le 12 septembre 2020 à 15h50 sur le territoire de la commune d'Oudalle, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de l'excès de vitesse mentionné ci-dessus. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". L'article L. 122-1 du même code énonce que " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. Aux termes de l'article L. 224-7 : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. ". 6. Eu égard à ce qui précède, face à une situation d'urgence, l'administration n'est pas tenue de mettre à même le destinataire d'une décision défavorable de présenter ses observations. Il résulte de l'instruction que M. D a été interpellé le 12 septembre 2020 dans la situation présentée ci-dessus. Compte tenu de la dangerosité de son comportement, due au dépassement de 61 km/h de la vitesse maximale autorisée, le délai de soixante-douze heures accordé au préfet pour prononcer la suspension d'un permis de conduire sujet à une mesure de rétention et la circonstance que l'intéressé représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour lui-même, sont de nature à établir une situation d'urgence justifiant, au sens des dispositions susvisées, que le préfet de la Seine-Maritime ait édicté la décision litigieuse sans mettre le requérant à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ses droits à la défense ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 septembre 2020. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ALa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2004475_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel