TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004482_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, Mme D A, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident " longue durée UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de La Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 15 février 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé née en 1975, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par la décision attaquée du 3 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes des dispositions alors inscrites à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française () ". Il résulte des dispositions alors mentionnées à l'article L. 314-10 de ce code que la décision d'accorder la carte de résident prévue à l'article L. 314-8 et la décision de délivrer la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 sont, chacune, subordonnées à l'intégration républicaine du ressortissant étranger dans la société française. En vertu des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française () ". Par ailleurs, selon les dispositions alors insérées à l'article L. 314-3 de ce même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délivrance d'une carte de résident sollicitée au titre, soit de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de l'article L. 314-9 du même code, peut être refusée, soit si la présence du ressortissant étranger constitue une menace pour l'ordre public, soit s'il peut être regardé comme ne justifiant pas d'une intégration républicaine dans la société française. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur un double motif tiré, d'une part, d'une absence de justification d'une intégration républicaine suffisante dans la société française et de ce que, d'autre part, la présence de Mme A en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour estimer que Mme A ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que l'intéressée avait été condamnée, par le tribunal correctionnel de Chartres, le 11 mai 2016, à une peine d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance le 3 mai 2015, puis par le tribunal de grande instance de Nantes à une peine d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 1er octobre 2018. Ces faits, qui présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère récent, et qui constituaient une réitération dans une courte période de délits non dénués de gravité, sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public et révèlent une absence de respect effectif, par l'intéressée, des principes qui régissent la République française, laquelle suffit, en l'espèce, à considérer qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une intégration républicaine suffisante dans la société française. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A doivent être rejetées ainsi que par conséquent les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004482_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel