TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004482_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 28 novembre 2022, la société Berlio, représentée par la SCP Stream Avocats et Solicitors, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'aide formulée au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 3 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Berlio soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'une procédure contradictoire préalable ; - sont entachées d'erreur de droit dès lors que : o la société ne saurait être considérée comme ayant commis une infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement n° 1224/2009 ; o elle est éligible à la dérogation prévue par le règlement (UE) n° 2015/288 du 14 décembre 2014 ; - sont disproportionnées au regard du contexte actuel. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 28 avril 2021 au préfet de la région Normandie qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 ; - le règlement délégué (UE) n° 2015/288 de la commission du 14 décembre 2014 ; - l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2020, la société Berlio a déposé une demande de subvention au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), dans le cadre du dispositif de soutien prévu pour compenser l'arrêt temporaire des activités de pêche en conséquence de la propagation de la COVID-19. Par la décision du 24 juin 2020, le préfet de Normandie a rejeté cette demande. Par courrier du 3 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020, la société requérante a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, rejeté par décision implicite. Elle demande l'annulation de la décision du 24 juin 2020 et de la décision rejetant le recours gracieux présenté à son encontre. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 3. La décision du 24 juin 2020 fait suite à la demande de subvention au titre du FEAMP déposée le 3 juin 2020 par la société Berlio. Dès lors, elle n'est pas soumise à une procédure contradictoire obligatoire telle que prévue à l'article L. 121-1 du même code. Il en va de même de la décision prise sur recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 : " Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves: / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3 ; / b) la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci ; / c) la falsification de documents visés par le présent règlement ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables. / 2. La gravité de l'infraction est déterminée par l'autorité compétente d'un État membre en tenant compte des critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2. ". Aux termes de l'article 3 du règlement précité : " Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités : () / b) manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables au titre de l'article 6; ou / () / h) entravé la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables ; ou () ". Aux termes de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/288 de la commission du 14 décembre 2014 : " Article 3 / Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (1) ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009 / 1. Lorsqu'une autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles pendant une période de douze mois. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre, en application de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008, attribue des points d'infraction pour les infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les règles suivantes s'appliquent: / a) si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche reste inférieur à 9, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur sont admissibles () ". Aux termes de l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 : " Points à attribuer en cas d'infractions graves / No Infraction grave Points / 1 Manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données relatives aux captures ou des données connexes, y compris les données à transmettre par le système de surveillance des navires par satellite [article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1005/2008] / 2 Utilisation d'engins interdits ou non conformes conformément à la législation de l'UE [article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1005/2008] () / 5 Embarquement, transbordement ou débarquement de poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur [article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 1005/2008] ". 5. En premier lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Lille la légalité de la décision de sanction administrative du 4 octobre 2019 lui attribuant une pénalité de sept points pour entrave au contrôle et exercice d'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche, cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d'un rejet de sa demande d'aide au titre du FEAMP dès lors que l'autorité a établi que la société Berlio a commis ces infractions. Au surplus, la société Berlio ne se prévaut, à l'occasion de la présente instance, d'aucune illégalité de la décision de sanction dont elle a fait l'objet le 4 octobre 2019. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la société Berlio a été sanctionnée le 4 octobre 2019 pour des faits d'entrave au contrôle et d'exercice d'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche, lesquels constituent des infractions graves au sens des dispositions combinées des articles 3 et 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008. Si l'infraction de manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données relatives aux captures ou des données connexes, y compris les données à transmettre par le système de surveillance des navires par satellite est éligible à la dérogation d'inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves prévue par l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/288 de la commission du 14 décembre 2014, l'infraction d'entrave au contrôle, pour laquelle la société Berlio a été également sanctionnée, n'est pas éligible à cette dérogation. Ce seul motif suffit pour prononcer le rejet de la demande d'aide présentée par la société Berlio au titre du FEAMP. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 7. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 24 juin 2020, d'une part, méconnait l'économie générale du règlement délégué (UE) n° 2015/288 et, d'autre part, est disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Berlio n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'aide formulée au titre du FEAMP, et par voie de conséquence de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 3 juillet 2020. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Berlio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Berlio et au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2004482_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel