TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004482_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis le 3 juin 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation de vulnérabilité et son état de santé n'ont pas été pris en compte ; - les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui ne permettent que de limiter les conditions matérielles d'accueil accordées à des ressortissants étrangers qui ont présenté tardivement leur demande d'asile sans motif valable et qui imposent que les demandeurs d'asile se voient garantir un niveau de vie digne et doivent bénéficier des conditions matérielles d'accueil tant qu'une décision de suspension ou de retrait n'a pas été prise ; - des motifs légitimes résultant de son arrivée en France le 28 février 2020 et du confinement décidé en raison de la crise sanitaire expliquent le retard pris dans la présentation de sa demande d'asile, alors même qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires à l'enregistrement de sa demande d'asile dès son arrivée en France et que la plateforme téléphonique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fermé durant le confinement rendant impossible la présentation de toute demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a accordé le bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée à compter de juillet 2020 pour compenser l'absence de proposition d'hébergement, qu'il s'engage à rétablir le bénéfice de cette allocation pour la période entre le 3 et le 30 juin 2020. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet dans la mesure où l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie avoir accordé ou rétabli les conditions matérielles d'accueil depuis juin 2020 et versé les sommes correspondantes. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 28 février 2020 et a présenté une demande d'asile. Par la décision du 3 juin 2020 dont il est demandé l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. 2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il a retiré la décision contestée et a versé au requérant l'ensemble des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, majorée pour compenser l'absence de proposition. Les pièces justifiant de ce versement ont été produites au dossier de l'instance et communiquées au requérant qui n'en a contesté ni la réalité ni le montant. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le versement à Me Hug, conseil de M. C, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, conseil de M. C, de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Christophe Freydefont, premier conseiller, Mme Norval-Grivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien, C. FreydefontLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2004482_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel