TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004483_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Silleres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions de responsable des ressources humaines au sein de l'établissement ;
2°) de mettre à la charge du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision la suspendant de ses fonctions a été signée par une autorité incompétente ;
- les pratiques illégales qui lui sont reprochées ne sont ni avérées, ni constitutives de fautes de nature à justifier une suspension, même à titre conservatoire ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 24 août 2023, le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d'attaché d'administration hospitalière, a été recrutée par le foyer de l'enfance de Alpes-Maritimes le 1er janvier 2018 pour occuper les fonctions de responsable des ressources humaines. A la suite d'un audit initié par la nouvelle directrice par intérim du foyer, conduit entre juillet et août 2020, et qui a mis en lumière des pratiques illégales et non réglementaires, la requérante a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 14 septembre 2020, dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu depuis l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Pour prendre la décision attaquée, la directrice générale s'est fondée sur les résultats d'un audit du 8 septembre 2020, qui a fait apparaître que la gestion du service des ressources humaines par Mme B a révélé un pilotage défaillant et le non-respect de dispositions légales et réglementaires pour le recrutement d'agents au sein de l'établissement. La décision est également fondée sur la circonstance que la requérante a signé, sans autorisation, un acte d'engagement financier de l'établissement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le foyer de l'enfance a recruté plusieurs agents alors que ces derniers ne remplissaient pas les conditions légales et réglementaires pour y travailler. D'après l'audit réalisé le 8 septembre 2020, le service des ressources humaines n'a pas contrôlé systématiquement les casiers judiciaires des agents nouvellement recrutés. Cette pratique a conduit au recrutement d'agents qui ne disposaient pas d'un casier judiciaire vierge. Si le rapport d'audit indique que cette vérification n'incombait pas à la requérante mais à un agent contractuel de son service, il en découle toutefois que la requérante n'a pas supervisé correctement l'agent placé sous sa responsabilité. Cette négligence ne constitue toutefois pas une faute suffisamment grave, de nature à justifier une suspension de fonctions.
6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a signé, le 17 juillet 2020, sur le fondement d'une délégation de signature qui avait pris fin la veille, deux correspondances relatives, pour la première, au détachement d'un agent et, pour la seconde, à une demande de remise gracieuse de majoration de pénalités de retard auprès de l'URSSAF. Cet agissement revêt certes un caractère fautif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la manière de servir jusqu'alors de l'intéressée, une telle faute ne revêt pas un caractère suffisamment grave de nature à justifier la décision de suspension attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions de responsable des ressources humaines du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Madame Soler, conseillère,
Madame Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004483_20231031