TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004484_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la pourvoir dans l'attente de la délivrance de ce titre d'une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la pourvoir dans l'attente de la délivrance de ce titre d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, faute d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 11 janvier 1989, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 1er février 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2019. A la suite de son mariage le 11 mars 2019 avec un ressortissant bangladais ayant le statut de réfugié, Mme B a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 9 janvier 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également, à défaut, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour alors prévu par l'article L. 313-14 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est abstenu de rechercher si, le cas échéant, il y aurait eu lieu d'admettre exceptionnellement l'intéressée au séjour au titre de l'article L. 313-14 de ce code. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet par l'autorité administrative et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, Mme B devant être munie sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, sans délai, jusqu'à ce qu'il y ait été de nouveau statué, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2004484_20230606
Données disponibles
- Texte intégral