TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004484_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, la SARL B. One, représentée par la SELAS RTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, des intérêts de retard, de la majoration et de l'amende correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le procès-verbal de rejet de la comptabilité est intervenu moins d'un mois seulement après la remise des traitements informatiques ; - le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ; - la reconstitution de son chiffre d'affaires est viciée dans son principe et infondée ; - l'administration ne pouvait pas appliquer l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts dès lors qu'elle a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL B. One ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - et les observations de Me Thouvenot, représentant la société B. One. Considérant ce qui suit : 1. La SARL B. One, qui exploite sous l'enseigne " L'Exclusif " une activité de bar et de restauration dans la commune d'Annemasse, a fait l'objet en 2016 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu'au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a alors considéré que la comptabilité informatisée présentée était irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2016, l'administration a notifié à la SARL B. One des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016 outre les pénalités correspondantes. Suite à un entretien qui s'est déroulé le 9 mai 2017 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, des corrections ont été apportées à la reconstitution du chiffre d'affaires. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie dans le cadre de ce litige, a émis le 16 février 2018, un avis aux termes duquel elle a considéré que le rejet de la comptabilité de la société n'était pas fondé et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 17 avril 2018. La SARL a formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 29 mai 2020. Par sa requête, la SARL B. One demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. En l'espèce, la proposition de rectification du 6 décembre 2016, par laquelle l'administration fiscale a notifié à la SARL B. One les rappels litigieux, précise les impôts concernés, les périodes auxquelles ils se rattachent et le montant des rectifications prononcées. Elle mentionne en outre dans le paragraphe F relatif au caractère non probant de la comptabilité, les motifs de fait constatés par le service vérificateur, en l'occurrence les constats qu'il a opérés dans le cadre des traitements informatiques de la comptabilité de la société et l'absence de comptabilisation de plusieurs factures d'achats en provenance de certains fournisseurs, et dans le paragraphe G la méthode détaillée de reconstitution du chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ". L'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. En conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 5. A supposer que la société requérante soutienne que le procès-verbal de rejet de sa comptabilité serait entaché d'irrégularité, ce moyen est inopérant. Il ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ". 7. En l'espèce, la société requérante conteste le rejet de sa comptabilité. Par ailleurs, dans son avis du 16 février 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les motifs qui ont justifié le rejet de la comptabilité de la société B. One n'étaient pas fondés et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve tant des graves irrégularités qu'elle invoque que de la détermination du bénéfice imposable. En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 8. Aux termes l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / () / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; () ". 9. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que la comptabilité de la SARL B. One était tenue, pour l'ensemble de la période vérifiée, au moyen d'un logiciel de caisse de type " Pointex ". Dans le cadre de l'application du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société a opté pour la réalisation par elle-même des traitements informatiques nécessaires à l'exploitation des données. Leur exploitation a conduit l'administration à constater des anomalies dans la comptabilité matière, des soldes d'achats revendus négatifs et des annulations récurrentes. Les traitements réalisés ont également révélé l'absence de comptabilisation de plusieurs factures d'achats en provenance de certains fournisseurs. S'agissant des anomalies constatées dans la comptabilité : 10. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé des anomalies dans la comptabilité matière de la société, des soldes d'achats revendus négatifs ainsi qu'un nombre élevé d'annulations de commandes au travers du système de caisse. La requérante, en se bornant à reproduire dans ses écritures un extrait de sa réclamation, sans l'assortir d'autres précisions, ne conteste pas utilement les constats ainsi opérés et n'établit dès lors pas que sa comptabilité revêtait un caractère sincère. S'agissant de l'absence de comptabilisation de certaines factures des fournisseurs : 11. Si la société soutient qu'elle a régularisé les écritures comptables afférentes à plusieurs factures dont le vérificateur avait relevé qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune comptabilisation, en se bornant à reproduire dans ses écritures des extraits de sa réclamation sans produire les factures litigieuses de ses fournisseurs, en particulier celles de la fromagerie Michelard et de la boulangerie Etienne, elle n'établit pas que ces dépenses ont été comptabilisées. Par ailleurs si elle soutient que les factures établies par la société Promocash correspondent à des achats effectués par des salariés de l'entreprise pour leur compte personnel, elle ne l'établit pas. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que l'administration fiscale établit que la comptabilité de la société B. One était dépourvue de valeur probante au fond. Par suite, l'administration fiscale pouvait se livrer à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : 13. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du seul chiffre d'affaires correspondant à l'activité " bar " de la SARL B. One en utilisant la méthode de la comptabilité matière. 14. En premier lieu, si la SARL B. One soutient que l'administration a appliqué une méthode erronée pour reconstituer son chiffre d'affaires, notamment quant à l'estimation de la contenance des différents verres dans lesquels sont servies les boissons, il résulte de l'instruction que cette estimation a été fixée sur la base des propres déclarations du gérant du bar qui avait indiqué au vérificateur qu'un volume de 10 centilitres était servi dans les coupes à champagne et les verres à vin, augmenté de 5 centilitres à compter de 2014. Et si elle fait valoir que les contenants seraient de 14,5 centilitres pour le champagne, de 48 centilitres et 25 centilitres pour les vins au verre et de 48 centilitres pour les piscines, il n'est pas contesté que ces références correspondent au volume que peut contenir un verre et non au volume effectivement servi. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les rappels et leur quantum ne seraient pas compréhensibles, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. 16. En dernier lieu, la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration aurait intégré dans son chiffre d'affaires une quote-part correspondant à des " softs ", alors que ceux-ci seraient offerts à la clientèle lors de l'achat de bouteilles d'alcool. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la carte des boissons du bar, que ces adjuvants sont servis en pichet qui sont facturés au-delà de deux. Par ailleurs, la SARL ne conteste pas que l'administration a réduit le chiffre d'affaires reconstitué sur les adjuvants d'une quote-part de 60 % afin de prendre en compte les boissons offertes à la clientèle et les consommations de son personnel. 17. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'encontre de la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration n'est fondé. Il suit de là que les conclusions de la SARL B. One tendant à la décharge des suppléments d'impôts en résultant doivent être rejetées. Sur l'amende : 18. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". 19. Il résulte de l'instruction que dans un courrier du 6 janvier 2017 transmis par l'intermédiaire de son avocat, la SARL B. One a désigné comme bénéficiaire des revenus distribués l'un de ses deux co-gérants en indiquant son identité et son adresse. Il n'est pas contesté que cette réponse a été donnée dans le délai qui a été imparti par l'administration et dont la méconnaissance ne résulte pas de l'instruction. Par ailleurs, la circonstance que la société ait précisé dans ce même courrier qu'elle contestait les rectifications proposées ne saurait, en aucune façon, être regardée comme un défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. 20. Dans ces conditions, la SARL B. One est fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Sur les frais de l'instance : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société B. One et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL B. One est déchargée de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à la SARL B. One une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL B. One est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B. One et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2004484_20230721
Données disponibles
- Texte intégral