TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004484_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2020, le 2 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Rebhun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros, assorties des intérêts à compter du 2 juillet 2020 avec capitalisation, en réparation des dommages occasionnés par les intempéries du 4 au 15 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de rechercher une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d'évacuation des eaux provenant de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser cette solution technique dans un délai d'un an à compter de sa validation par l'administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la validation de la solution technique ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée sur le fondement du vice de conception ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 62 112,69 euros et qui se décomposent comme suit :
26 510 euros au titre du préjudice matériel ;
10 000 euros au titre du préjudice moral ;
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
10 000 euros au titre de l'inaction de l'administration ;
2 040 euros au titre des frais d'expertise privée ;
3 562,69 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 13 juillet 2022 et le 23 novembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, à son rejet ;
- à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
- et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité de la métropole pour défaut d'entretien normal en l'absence de qualité d'usager.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 12 octobre 2023 pour la requérante.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 23 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert Mme A ;
- le rapport d'expertise de Mme A déposée au greffe du tribunal le 8 janvier 2022 ;
- l'ordonnance du 10 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par Mme A à la somme de 3 562,69 euros et les a mis à la charge de Mme B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abouelhaja, représentant Mme B, et de Me Bessis-Osty, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de fortes précipitations survenues dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, Mme B soutient que des inondations ont provoqué l'effondrement du mur de soutènement et de la dalle d'entrée de sa propriété située sur la parcelle cadastrée n° 227 au lieudit Le Merlou à Lantosque. Par un courrier réceptionné le 26 mai 2020 à la mairie de Lantosque, Mme B a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été transmise à la métropole Nice Côté d'Azur. Par un deuxième courrier du 10 juin 2020, Mme B a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d'Azur. Puis par un courrier du 1er juillet 2020, reçu le 3 juillet suivant, elle a réitéré sa demande auprès de la métropole. Ces demandes ont fait l'objet de rejets implicites. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole :
2. La métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que Mme B ne justifie pas sa qualité de propriétaire. Toutefois, il résulte de l'attestation de propriété du 3 mai 2006 établie par notaire et versée au dossier par la requérante que celle-ci a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section O n° 227 au lieudit Le Merlou à Lantosque. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole sera écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole pour vice de conception :
3. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient avoir subi des désordres résultant d'un déversement des eaux pluviales sur sa propriété provenant de la RM 2565. Toutefois, dès lors que la requérante a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public en litige, elle n'est pas fondée à engager la responsabilité de la métropole pour défaut de conception de cet ouvrage. Les conclusions formulées à ce titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole pour défaut d'entretien normal :
4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Ainsi qu'il a été au point 3 du présent jugement, Mme B a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public et non d'usager. Elle n'est donc pas fondée à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur pour défaut d'entretien normal.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole au titre des dommages de travaux publics :
6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. Mme B soutient avoir subi des inondations dans la nuit du 14 au 15 mai 2020 provoquant l'effondrement du mur de soutènement et de la dalle d'entrée de sa propriété. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir ni la réalité ni l'ampleur de ces désordres. Le rapport d'expertise confirme que " les dégâts ne sont plus constatables puisque les travaux d'urgence de rétablissement de l'accès ont été entrepris par Mme B ". Or, s'il résulte effectivement de l'instruction que la requérante a procédé à des travaux de rénovation, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été entrepris à la suite de désordres causés par l'épisode pluvieux de mai 2020 ni qu'ils revêtent un caractère d'urgence dès lors qu'ils étaient en cours de réalisation en juillet 2021, soit plus d'un an après. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas la matérialité des désordres allégués ni même le lien de causalité avec l'ouvrage public. Par suite, en l'absence de dommages, la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur ne peut pas être recherchée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'expertise :
9. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 3 562,69 euros par ordonnance du 10 août 2022, doivent être mis à la charge définitive de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Mme B versera à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004484_20231031
CAA1325 mars 2025
DCA_23MA03138_20250325CAA692 juillet 2025
DCA_23LY03565_20250702CAA6923 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004484_20231031
Données disponibles
- Texte intégral