TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004485_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2020 et le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des droits et pénalités réclamés en écartant des bases d'imposition les pensions payées pour les enfants majeurs dont le rattachement a été refusé ;
2°) de lui accorder la décharge des majorations de 40 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de taxation en nature de pensions alimentaires des sommes versées par M. A a été formellement écarté par le service notamment dans les lettres de l'interlocuteur départemental du 6 juillet 2017 et du 8 mars 2018 ; cette prise de position formelle est ainsi opposable à l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne saurait compter dans ses revenus personnels les sommes versées par M. A pour des enfants majeurs qui ne sont pas rattachés à son foyer fiscal ;
- l'article 80 septies du code général des impôts limite l'imposition des pensions alimentaires versées à un enfant majeur au montant de la pension déduit des revenus du débiteur ; ainsi l'enfant est imposable seulement à raison des sommes admises en déduction des revenus imposables des débiteurs selon le BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n° 270 et 280 du 13 février 2017, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, or en l'espèce ce montant est nul ;
- la position exprimée par la direction des finances publiques sous la référence BOI-RSA-PENS-10-30 n° 80 du 12-9-2012 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la majoration de 40 % n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 2 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 ne comportant aucun revenu. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) à l'issue duquel l'administration a imposé séparément Mme A et rehaussé la base imposable du montant des pensions alimentaires versées par son époux en application d'une ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2014 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble. Mme A a contesté le 15 janvier 2020, les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande, à titre principal, la décharge des droits et pénalités réclamés au titre de l'année 2016 et, à titre subsidiaire, la réduction des bases imposables.
2. Par une décision du 21 janvier 2021, l'administration a majoré le quotient familial de la requérante en rattachant deux enfants majeurs à son foyer fiscal, et a dégrevé les droits et pénalités en résultant. Il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de se prononcer sur la demande de décharge de la requérante à hauteur du montant dégrevé. Ainsi, le moyen selon lequel l'administration ne saurait compter dans ses revenus personnels les sommes versées par M. A pour des enfants majeurs qui ne sont pas rattachés à son foyer fiscal, est inopérant.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ".
4. A l'issue d'un précédent ESFP portant sur les années 2012 et 2013, l'administration a taxé d'office les crédits bancaires non justifiés par Mme A en tant que revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a réduit le montant des droits mis en recouvrement au titre de ces deux années en raison de l'irrégularité de la procédure entachant la taxation d'office des crédits provenant de son époux résidant en Suisse. Mme A soutient qu'en imposant les sommes perçues de son époux en revenus d'origine indéterminée, l'administration a pris une position formelle sur sa situation qui lui est opposable au titre de l'année 2016.
5. D'une part, en se bornant à taxer d'office des revenus d'origine indéterminée pour défaut de justification de l'origine et de la nature des sommes perçues, l'administration n'a pris aucune position explicite quant à la nature des sommes perçues par Mme A, et cette dernière ne cite d'ailleurs pas le texte fiscal que l'administration aurait pu interpréter en procédant à cette taxation.
6. D'autre, part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une requête en divorce en décembre 2013 et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juillet 2014 avant le prononcé du divorce le 29 janvier 2018. Par suite, la situation fiscale de Mme A en 2016 était distincte de la situation existante en 2012 et 2013.
7. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions citées au point 3, des conclusions du précédent contrôle.
8. Aux termes du premier alinéa de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Selon l'article 80 septies du même code : " Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. () ".
9. Il résulte de l'instruction que le montant des pensions alimentaires réintégrées au revenu imposable de Mme A correspond à une somme mensuelle de 1 500 euros par enfant mise à la charge de M. A par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 1er juillet 2014. La circonstance que M. A, résident Suisse, n'a pu déduire de ses revenus la somme versée à son épouse, est sans incidence sur le caractère imposable des revenus perçus par le foyer fiscal de Mme A.
10. Le BOI-IR-BASE-20-30-20-20, paragraphes n° 270 et 280, dont se prévaut la requérante concerne les " pensions alimentaires versées aux descendants en cas d'imposition commune des parents " et n'est ainsi pas applicable à sa situation, Mme A faisant l'objet d'une imposition séparée de celle de son époux.
11. En outre, le paragraphe 80 du BOI-RSA-PENS-10-30 du 12-9-2012 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation distincte de celle énoncée au point 9.
12. Selon l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
13. Mme A a déposé une déclaration commune avec son époux au titre de l'année 2016, alors qu'elle était imposée séparément depuis 2012 et qu'une procédure de divorce était en cours depuis décembre 2013. Elle n'a, en outre, mentionné aucun revenu sur sa déclaration alors que le montant des pensions qu'elle a perçues en application de l'ordonnance du 1er juillet 2014 s'élevait à la somme de 114 000 euros en 2016. Elle n'a par ailleurs informé l'administration de la procédure de divorce et de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales que le 19 avril 2019, à la fin d'un second ESFP. C'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les omissions relevaient d'un manquement délibéré et a appliqué la majoration de 40 % énoncée au point précédent.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante à cette instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004485_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel