TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004487_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2020, 10 décembre 2020 et 8 février 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Arif, avocat, demandent au Tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - ils justifient, par un faisceau d'indices, de l'origine des revenus d'origine indéterminée, qui correspondent à des prêts contractés auprès de particuliers ; - ils sont de bonne foi ; ils ont fait une erreur car ils ne savaient pas qu'ils devaient déclarer les prêts entre particuliers auprès de l'administration ; - le Tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement en date du 25 janvier 2021, déclaré les requérants éligibles à la procédure de surendettement des particuliers. Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir, d'une part, que les conclusions aux fins de décharge ne portent que sur les revenus d'origine indéterminée, et, d'autre part, que les moyens de la requête de M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet, du 23 février au 12 décembre 2016, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2016, l'administration leur a notifié des rectifications en matière de traitements et salaires, de revenus d'origine indéterminée, de revenus fonciers et gains de cessions de valeurs mobilières. Après plusieurs réclamations, datées des 8 août 2017, 30 septembre 2017 et 20 décembre 2018, rejetées par l'administration, M. et Mme B ont contesté, par une réclamation préalable en date du 23 décembre 2019, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 à raison des revenus d'origine indéterminée. L'administration a, par une décision datée du 6 mars 2020, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". En application des dispositions précitées, il appartient à M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration. En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " () 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. ". Si les articles 242 ter du code général des impôts et 49 B de l'annexe III à ce code ne mentionnent pas une obligation d'enregistrement des contrats de prêts, il n'en demeure pas moins qu'ils disposent que de tels contrats doivent être déclarés. L'obligation de déclarer le contrat de prêt incombe au débiteur, en l'absence d'intermédiaire, qu'il s'agisse de contrats de prêts conclus directement entre les parties ou de prêts consentis par un prêteur professionnel au moyen de ses fonds propres. 4. M. et Mme B soutiennent que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires en 2013 et 2014 pour des montants totaux de 40 000 et 222 000 euros, correspondent à des versements de deux prêts souscrits dans le but de supporter des charges de travaux dans des immeubles leur appartenant, qu'ils ont déclaré ces prêts auprès de l'administration fiscale et qu'ils établissent, par une attestation de remboursement en date du 2 janvier 2018, la copie de relevés bancaires et d'un chèque de 5 000 euros. Toutefois, M. et Mme B, qui ne produisent aucun contrat de prêt, n'ont déclaré que le 7 octobre 2016 ces deux prêts, soit au cours des opérations de contrôle. Si M. et Mme B évoquent le fait qu'ils ont " sollicité la famille " afin de réaliser des travaux dans les immeubles leur appartenant, ils n'établissent pas que leurs prêteurs étaient des membres de leur famille, ni même que les sommes en litige étaient effectivement destinées à réaliser des travaux. Enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des remboursements effectués. Dans ces conditions, M. et Mme B n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires correspondraient à des prêts personnels. 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". Aux termes de l'article L. 123-2 de ce code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation () ". 6. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B ont été évaluées d'office au titre des années 2013 et 2014, faute d'avoir répondu à la demande de justifications adressée par l'administration. Il s'ensuit que M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir du droit à l'erreur institué par ces dispositions, au demeurant postérieure au fait générateur des impositions en litige. 7. Enfin, la circonstance que le Tribunal judiciaire de Pontoise ait, par un jugement en date du 25 janvier 2021, déclaré M. B éligible au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2004487_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel