TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004491_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions à la DCN de Brest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été mutée aux Mouvements généraux du 11 septembre 1995 au 1er octobre 2003 qui est reconnu bâtiment amianté par l'arrêté du 21 avril 2006 ;
- elle n'a jamais bénéficié d'aucun équipement de protection dans le cadre de ses fonctions ;
- le fait qu'elle n'ait pas bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité ne peut suffire à rejeter sa demande d'indemnisation ;
- elle subit un préjudice d'anxiété dû au risque de développer une pathologie grave qui pourrait diminuer son espérance de vie à la suite de son exposition aux poussières d'amiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme B ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressée n'est donc pas fondée à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), Mme B n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, si elle prétend y être éligible, elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'attribution de l'ASCAA, notamment la condition relative à la profession exercée ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- si la requérante affirme que son exposition résulte du " contact permanent avec les ouvriers qui rentraient dans le bureau, vêtus de leur bleu de travail, qui contenait des poussières d'amiante ", elle n'apporte aucun élément probant permettant de prouver ses dires ;
- l'intéressée ne bénéficie d'aucun suivi médical post-professionnel et ne démontre pas non plus à avoir cherché à en bénéficier.
- la demande indemnitaire de la requérante est tardive et rien n'explique l'écoulement de plus 13 ans pour demander la réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a travaillé au sein de la DCN de Brest du 11 septembre 1995 au 30 septembre 2003 en qualité de secrétaire administrative. Dans le cadre de ses affectations, Mme B a travaillé au sein de l'atelier des mouvements généraux de la DCN de Brest. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, elle a sollicité, par un courrier, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 19 août 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction et, en particulier des attestations d'emploi des 4 septembre 1995, 9 juillet 2003, délivrées par la DCN de Brest, qui ne sont pas contestées par la ministre des armées, qu' il y a lieu de considérer que Mme B a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont elle demande réparation, à compter de la publication, intervenue le 18 octobre 2003, de l'arrêté ministériel susvisé du 25 décembre 2003, mentionnant l'atelier où elle travaillait, et permettant ainsi la mise en œuvre à son égard du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ainsi, en application des dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2004.
5. Par suite, la réclamation préalable de Mme B, adressée le 25 juin 2020 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, la requérante n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
6. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de Mme B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la ministre.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L.Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2004491_20221020
Données disponibles
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