TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004491_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, la SARL Vendôme Shooting School doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le service des impôts des entreprises de Blois a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 5 % qui lui a été appliquée à la suite du paiement tardif du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de payer l'impôt dû mais que le paiement tardif résulte de diverses difficultés rencontrées par son comptable pour en assurer le télé-règlement. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge ne peut ordonner la remise gracieuse sollicitée ; - la société n'apporte aucun élément justifiant une situation financière dégradée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration fiscale peut accorder sur demande du contribuable : () 2° des remises totales ou partielles d'amende fiscale ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 2. En l'espèce, la société requérante se borne à faire valoir que le retard pris pour le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 résulte des difficultés rencontrées par son comptable pour procéder au télé-règlement. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce n'est que le 30 juin 2020 que la comptable de la société a tenté de procéder pour la première fois au dépôt de la déclaration n° 2572 de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la période du 27 juillet 2018 au 31 décembre 2019. Dès lors, alors que la société requérante n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant une situation financière dégradée de nature à l'empêcher de payer la somme de 140 euros due en application de l'article 1731 précité du code général des impôts, la société Vendôme Shooting School n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant sa demande de remise gracieuse de la majoration de 5 % qui lui a été appliquée. 3. En second lieu, si la société requérante entend solliciter du tribunal la remise gracieuse de l'amende dont elle a fait l'objet, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même une remise gracieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Vendôme Shooting School doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Vendôme Shooting Scool est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vendôme Shooting School et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2004491_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel