TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2004491_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 26 août 2020, notifiées le 11 septembre 2020 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) dit " activité " ou de prime d'activité. Elle demande également la remise totale de cet indu. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes: 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. Si le juge administratif ne peut se prononcer sur les demandes de remise de dette de prime d'activité qui n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative compétente ou l'organisme administratif en charge de ladite prestation sociale au nom de l'État, il en va autrement lorsque ce dernier est saisi d'une telle demande après que le requérant n'a pas reçu gain de cause auprès des autorités suscitées. 4. Il résulte de l'instruction que, après avoir été informée des dettes citées au point 1, Mme B a, par courrier du 30 juin 2020, saisi l'autorité administrative compétente en matière de prime d'activité afin de solliciter la remise totale de ses deux dettes de prime d'activité. Il appert que par deux décisions qui lui ont été notifiées le 11 septembre 2020, l'autorité compétente a rejeté sa demande. Par suite, Mme B est fondée à saisir la juridiction administrative tant pour contester lesdites décisions que pour demander la remise totale de ces indus. Dès lors l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être rejetée. Sur la demande d'annulation des décisions notifiées le 11 septembre 2020 et la demande de remise totale de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de l'instruction que, par décisions en date du 26 août 2020, notifiées le 11 septembre 2020, Mme B s'est vu confirmer deux indus de prime d'activité par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Un contrôle de la situation de l'intéressée effectué par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que la requérante n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources notamment celles correspondant à la pension alimentaire que lui versait le père de son fils. À supposer que la bonne foi de la requérante soit établie, les pièces versées au dossier, qui pour la plupart se limitent à faire état des charges de l'intéressée, ne permettent pas de caractériser une situation de précarité financière telle que Mme B puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge cet indu et à solliciter une remise totale de son indu. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 La présidente, signé M. A Le greffier, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2004491_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel