TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004493_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2020 et le 9 décembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 911,04 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme B soutient que : - elle ignorait qu'elle devait déclarer la rente qu'elle percevait au titre de sa maladie professionnelle dès lors que celle-ci est non imposable ; - elle est en mi-temps thérapeutique et ne bénéficie plus de son plein traitement ; - la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a retenu un quotient familial erroné ; - elle est dans une situation financière difficile et ne peut rembourser l'indu en litige ramené à la somme de 782 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de mars 2016. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié le 30 janvier 2020 un indu de prime d'activité d'un montant de 911,04 euros, au titre de la période de juin 2018 à mai 2019. La requérante a sollicité, le 21 février 2020, une remise de sa dette. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux et après consultation du fichier Espace des Organes Partenaires de la Protection Sociale (EOPPS) et du fichier de renseignements de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que Mme B avait omis de déclarer une partie de ses ressources pour l'année 2018, notamment des indemnités journalières et une rente accident de travail qu'elle avait perçues. La régularisation de la situation de la requérante a ainsi généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par Mme B. Si l'intéressée soutient que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a pris en compte un quotient familial de 756 euros alors que ce dernier n'est que de 669 euros, ce que ne conteste pas la caisse d'allocations familiales, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants quant à la nature et le niveau, tant de ses ressources que de ses charges, de sorte que la caisse d'allocations familiales n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de ses capacités contributives en refusant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu litigieux, quel que soit le quotient familial retenu. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2004493_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel