TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004499_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2020 et le 7 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Tastet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la régie du port de plaisance d'Arcachon a refusé le renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire ; 2°) d'enjoindre à la régie du port de plaisance d'Arcachon de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la régie du port de plaisance d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en demeure par lettre avec accusé de réception ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la régie du port de plaisance d'Arcachon, représenté par Me Bardet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorité portuaire s'est estimé liée par l'avis de la commission consultative. M. B a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 10 novembre 2022. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Bocquet substituant Me Tastet, représentant M. B, - et les observations de Me Le Can, représentant la régie du port d'Arcachon. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'un contrat de poste d'amarrage valable du 10 mai 2019 au 1er octobre 2019, pour le navire " Jin Yu II ". Par une lettre du 16 juillet 2019, il a demandé à bénéficier d'un contrat de location de poste d'amarrage pour un nouveau navire acheté le 1er juillet 2019. Par un courrier du 6 août 2020, la régie du port d'Arcachon a refusé de faire droit à sa demande tendant au " renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision rejetant une demande présentée en vue d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée. 3. En l'espèce, la décision contestée du 6 août 2020, qui rejette la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire présentée par M. B, ne peut être regardée comme comportant les éléments de fait qui en constitue le fondement en se bornant à faire référence " aux déclarations " de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc fondé. 4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner que les membres de la commission consultative du port de plaisance ont rejeté la demande de M. B, que la régie du port de plaisance d'Arcachon, à qui il appartenait d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la demande dont elle était saisie, s'est estimée liée par l'avis de la commission consultative pour refuser de délivrer à M. B une autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence négative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la régie du port d'Arcachon a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la régie du port d'Arcachon procède au réexamen de la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la régie du port d'Arcachon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la régie du port d'Arcachon la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la régie du port de plaisance d'Arcachon de réexaminer la demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la régie du port de plaisance d'Arcachon. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2004499_20221130
Données disponibles
- Texte intégral