TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004500_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 490,19 euros par mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, et de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 6 300 euros avec application rétroactive au 1er janvier 2019, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'en application d'une circulaire du 3 juillet 2019, un greffier ayant réussi à l'examen professionnel de greffier principal postérieurement au 1er janvier 2019 bénéficie d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) supérieur à celui dont bénéficie un greffier promu comme elle au grade de greffier principal antérieurement malgré une expérience et une ancienneté plus importantes ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au montant minimum ; - la circulaire du 3 juillet 2019 fixant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au 1er janvier 2019 méconnait l'article 5 prévoyant son entrée en vigueur au 1er juillet 2018. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été nommée au grade de greffier principal par un arrêté du 13 décembre 2010 avec effet au 1er janvier 2010. Par une décision de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier du 30 décembre 2019, prise dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions 3, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixée à 490,19 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 5 882,28 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe ce montant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". 3. L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. Une circulaire du ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires fondé par voie d'exception sur une illégalité entachant la circulaire précitée du 3 juillet 2019 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs vus au point précédent, la circonstance que le montant de l'IFSE alloué à Mme A à compter de l'application, au 1er janvier 2019, du dispositif du RIFSEEP au corps des greffiers des services judiciaires, correspond au montant annuel servi aux greffiers principaux en vertu du précédent régime indemnitaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une inégalité de traitement illégale entre les greffiers selon qu'ils ont obtenu le grade de greffier principal avant ou à compter du 1er janvier 2019. De même, en décidant d'appliquer le montant perçu issu de l'ancien régime indemnitaire, lequel est supérieur au socle minimum défini à l'annexe 3 de la circulaire, il n'est pas établi que le ministre de la justice aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation alors même que la requérante fait seulement valoir, sans autres précisions, les compétences et l'expérience acquises depuis la réussite à l'examen professionnel de greffier principal. 6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une irrégularité dans la date d'entrée en vigueur de la circulaire du 3 juillet 2019, au regard de celle de l'arrêté du 17 décembre 2018, est inopérant à l'encontre de la décision individuelle attaquée qui se borne à classer la requérante dans un groupe de fonctions et à fixer le montant de l'IFSE qui peut lui être alloué. 7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 9. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère. - Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2004500
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2004500_20221223
Données disponibles
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