TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004502_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. et Mme C A, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui leur a été notifiée le 28 mai 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Montargis en vue du recouvrement de la somme de 21 065 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'action en recouvrement est prescrite depuis le 10 mai 2014. Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A aux entiers dépens. Il soutient que : - l'opposition à poursuite formée par les époux A le 24 septembre 2020 a été formée après l'expiration du délai prévu par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; dès lors, la requête est irrecevable ; - le délai de prescription de l'action en recouvrement a été suspendu par l'introduction le 26 mai 2007 par les époux A d'une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et il n'a recommencé à courir qu'à compter de l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le président du tribunal administratif de la Guyane. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Aurus, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déduit de leur revenu net global, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, leur participation dans un investissement réalisé outre-mer par la SNC Guyane Air 500, dont ils détenaient des parts sociales et qui avait reçu un agrément en vue de cette opération sur le fondement du II-2 de l'article 163 tervicies du code général des impôts. Par une décision ministérielle du 20 septembre 2005 prise en application du I de l'article 1756 du même code, cet agrément a été retiré à la SNC Guyane Air 500 et l'avantage fiscal qui avait bénéficié aux associés a été limité dans son montant. Ce retrait d'agrément a été contesté par la SNC Guyane Air 500 devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 23 novembre 2005, transmise au tribunal administratif de Cayenne par ordonnance du président de la 2ème section du tribunal du 29 février 2008. Par un jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la requête de la SNC Guyane Air 500. Parallèlement, à la suite du retrait d'agrément, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur, en droits, de 19 150 euros mises en recouvrement le 31 mars 2007. Le 24 avril 2007, les époux A ont présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale assortie d'une demande de sursis de paiement. Leur réclamation a été rejetée par décision du 16 mai 2007. Par une requête enregistrée le 26 mai 2007, M. et Mme A ont contesté devant le tribunal de céans les impositions ainsi mises à leur charge. Par ordonnance du 22 décembre 2010, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a ordonné la transmission de la requête des époux A au tribunal administratif de Cayenne en application des dispositions des articles R. 342-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, compte tenu du lien que présentait ce dossier avec celui introduit par la SNC Guyane Air 500 à l'encontre du retrait d'agrément. A la suite de la perte du dossier et de demandes de reconstitution restées infructueuses, le président du tribunal administratif de la Guyane a, par une ordonnance du 4 février 2020, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en décharge présentée par les époux A. A la suite de cette ordonnance, le comptable du service des impôts des particuliers de Montargis a adressé le 25 mai 2020 aux époux A une mise en demeure de payer les impositions litigieuses. Les époux ont contesté cette mise en demeure par une réclamation du 24 septembre 2020 qui a été rejetée le 15 octobre 2020. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Enfin, aux termes de l'article 2234 du code civil : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ". 3. Les requérants soutiennent que l'action est prescrite depuis le 29 avril 2014 soit quatre ans après que le tribunal administratif de Cayenne a statué sur la requête présentée par la SNC Guyane Air 500 à l'encontre de la décision ministérielle lui ayant retiré son agrément. Toutefois, d'une part, la contestation présentée par la société SNC Guyane Air 500 constitue un litige distinct n'ayant aucune incidence sur la régularité de l'imposition personnelle de M. et Mme A et la décision rendue par le tribunal administratif de Cayenne sur cette requête ne portait pas sur le bien-fondé ou le montant des impositions mises à la charge des époux. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il n'a été statué de manière définitive sur l'instance que les requérants ont introduite à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 pour un montant en droits de 19 150 euros à la suite du retrait d'agrément dont a fait l'objet la société Air Guyane 500 - qui constitue un litige distinct de celui qu'ils ont introduit le 15 juillet 2008 à l'encontre des impositions mises à leur charge pour un montant de 67 209 euros au titre de la même année à la suite de la perte d'agrément des sociétés en participation LBS Charente et LBC Industries FWI - que par une ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 4 février 2020. La prescription de l'action en recouvrement des impositions résultant du retrait de l'agrément de la société Air Guyane 500 a dès lors été suspendue à compter de la date d'introduction de leur requête à fin de décharge devant le tribunal administratif d'Orléans le 26 mai 2007 et n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification le 5 février 2020 de l'ordonnance du 4 février 2020 du président du tribunal administratif de la Guyane. La circonstance que, dans son ordonnance, le président du tribunal administratif de la Guyane a indiqué que le contentieux introduit en 2007 et celui introduit en 2008 sur lequel il a été statué par le tribunal administratif d'Orléans le 30 décembre 2011 avaient le même objet est sans incidence dès lors que si l'objet des requêtes était effectivement identique en ce qu'elles portaient toutes deux sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 1999, le fondement et le montant de ces cotisations étaient distincts. Durant la période s'étant écoulée entre le 26 mai 2007, date de l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif d'Orléans, et le 4 février 2020, date à laquelle il a été définitivement statué sur cette requête, le comptable public était dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement de la dette fiscale des requérants. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date du 25 mai 2020 à laquelle leur a été notifiée la mise en demeure de payer contestée, l'action en recouvrement était prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret relative aux dépens de l'instance sont dépourvues d'objet et doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions relatives aux dépens présentées par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2004502_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel