TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004502_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 en tant que le ministre de l'intérieur n'a modifié que partiellement sa notation 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau bulletin de notation conforme à ses aptitudes et ses mérites et de l'augmenter d'un point, dans un délai de deux mois à compte de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son bulletin de notation 2019 méconnait les articles L. 4135-1 et R. 4135-1 à R. 4135-3 du code de la défense ainsi que l'instruction du 30 décembre 2016 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Vu la mise en demeure de produire ses observations adressée le 20 novembre 2020 au ministre de l'intérieur. Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 20 septembre 2021. Un mémoire, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 28 septembre 2022, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant, est affecté à la gendarmerie mobile de Digne-les-Bains depuis le 16 août 2011 où il exerce les fonctions de chef de groupe au sein de l'escadron de gendarmerie mobile. Le 15 juin 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires tendant à la réformation de sa notation annuelle pour la période du 17 mars 2018 au 19 mars 2019. Le ministre de l'intérieur, statuant après avis de la commission de recours des militaires, a, par décision du 6 avril 2020, partiellement modifié la notation initiale en supprimant la mention " disponibilité " des points à améliorer et en supprimant les mentions indiquant qu'il se serait fait remarquer défavorablement dans l'emploi et l'exercice de responsabilité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision en tant que le ministre de l'intérieur n'a modifié que partiellement sa notation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 4135-1 du même code prévoit : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " Et aux termes de l'article R. 4135-2 : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Selon les dispositions de l'article R. 4135-3 : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1. (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notation, qui associe des niveaux de valeur affectés d'une échelle ou d'une cotation avec des appréciations générales et littérales de la hiérarchie, comporte l'avis de l'autorité hiérarchique sur la manière de servir du requérant et sur ses qualités et ses défauts observés durant la période de mai 2018 à mai 2019, sans prendre en compte la période d'affectation à la Réunion et en tenant compte de son congé maladie. L'appréciation littérale fait notamment état de sa condition physique et de sa tenue soignée, de ses compétences en ski, de la nécessité de se rendre joignable pour son escadron et conclut que sa manière de servir est satisfaisante. Cette appréciation lui apporte une information sur sa manière de servir et l'incite à produire des efforts pour mieux répondre à ce qui est attendu de lui ainsi que le préconise l'instruction du 30 décembre 2016 précitée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes employés que cette notation ne serait pas fondée sur des critères objectifs, et prévus par les dispositions précitées, pour évaluer la manière de servir de l'intéressé et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture du bulletin de notation 2019 de M. B que son supérieur hiérarchique a souligné dans son appréciation littérale qu'il avait donné satisfaction dans sa manière de servir et était " à l'aise " dans ses fonctions, et qu'il lui a attribué la note de 0 et mentionné que ses capacités à occuper des fonctions supérieures étaient " à confirmer ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est un sous-officier expérimenté dont les qualités professionnelles et physiques sont indéniables. Néanmoins, en congé maladie du 12 avril 2018 au 9 septembre 2018, il n'a pu faire preuve de toutes ses qualités au cours de cette année et n'a pas pu participer aux déplacements de son unité. Son évaluateur souligne qu'il a ainsi dû être positionné au bureau des sports pour encadrer des séances d'instruction, et qu'il doit ainsi " retrouver l'investissement nécessaire pour avoir toute sa place au sein de la structure de l'unité et se rendre joignable pour son escadron ", ce qui n'a pas été le cas dans ses fonctions. Ces mentions suffisent à elle seules à justifier la note de 0 et la nécessité de confirmer ses capacités à exercer des fonctions à un niveau supérieur, sans qu'il n'y est une contradiction avec d'autres appréciations portées sur sa façon de servir. Enfin, la circonstance que sa notation 2018 ait été de -1 et qu'il se soit vu sanctionné d'un blâme est sans incidence sur sa notation 2019, qui ne fait nullement mention de cette période, non plus que ses notations antérieures à 2018, plus méritoires. Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait refusé des mutations au regard des adaptations nécessaires des logements proposés au handicap de sa fille est sans incidence sur la légalité de sa notation qui, si elle est mentionnée dans la motivation de la décision prise sur le recours préalable, n'a pas retenu un tel motif. Dans ces conditions, la notation 2019, telle que modifiée par décision du 6 avril 2020, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir des refus de mutations répétés de son administration, alors que sa fille est considérée comme une personne vulnérable, et d'une " volonté manifeste et particulièrement vive de leurs auteurs de l'exclure du service ", qui résulterait de ses fiches de notations 2018 et 2019 M. B ne démontre pas être victime de discrimination et de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2020, en tant que le ministre de l'intérieur n'a modifié que partiellement sa notation 2019, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2004502_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel