TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004505_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. A B, représenté par Me Emilie Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée, motivée uniquement par l'insuffisante réalisation de son insertion professionnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - le moyen soulevé n'est pas fondé. - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, il n'appartient pas au juge de substituer sa décision à celle de l'administration. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 25 janvier 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant palestinien qui est né le 1er mai 1981. Il a présenté, auprès de la plate-forme interdépartementale d'instruction des demandes de naturalisation du Poitou-Charente, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 17 juin 2019, l'autorité préfectorale a déclaré irrecevable cette demande. L'intéressé a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Par la décision du 17 janvier 2020 statuant sur ce recours, cette autorité a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle de l'autorité préfectorale. 2. Pour ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et l'exercice de son activité commerciale ne permettaient pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas assez de ressources suffisantes. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé. 5. M. B exploite, depuis le 1er janvier 2015, à titre individuel, une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Pour justifier, comme il l'allègue, qu'il dispose de revenus importants, l'intéressé se borne à produire les déclarations trimestrielles du chiffre d'affaires généré par cette activité au cours de l'année 2019, ce qui ne permet pas, à défaut de précision sur le montant total des charges exposées dans le cadre de cette même activité, de déterminer le montant des revenus personnels générés par son exploitation. Si le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2019 s'élève, en moyenne mensuelle, à 1 720 euros, l'intéressé justifie uniquement des charges correspondant aux cotisations sociales, s'élevant à 222,50 euros par mois. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des avis d'imposition produits que les revenus imposables au titre de son exploitation se sont élevés à 1 940 euros en 2016, 7 193 euros en 2017 et 6 154 euros en 2018, la décision d'ajournement à deux années de la demande de naturalisation présentée par M. B n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 17 janvier 2020, ajournant à deux ans à compter du 17 juin 2019 la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 17 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Emilie Hay. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2004505_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel