TA065ème Chambre5ème ChambreRejet
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004506_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, la société Azur Fiduciaire Provence, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence Alpes Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail au profit de M. A, ensemble la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet du recours hiérarchique. 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société Azur Fiduciaire Provence une autorisation de travail au profit de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision portant refus d'autorisation de travail a été retirée. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société Azur Fiduciaire Provence a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, le rapport de Mme Chaumont, conseillère. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022 la société Azur Fiduciaire Provence déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procédure : 2. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la société Azur Fiduciaire Provence. Article 2: Les conclusions de la requête aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azur Fiduciaire Provence et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004506_20221108
Données disponibles
- Texte intégral