TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004507_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, M. E A, représenté par Me Lerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 14 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des articles L. 3121-27 et L. 3121-36 du code du travail ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait, dès lors qu'il remplit les conditions d'âge et de capacité, de résidence en France et de bonnes mœurs pour se voir accorder la nationalité française ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1972, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 14 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ". 4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne qu'en 2017 et 2019, M. A a exercé quatre emplois en qualité d'agent de sécurité en infraction à la réglementation sur le temps de travail. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. M. A reconnaît lui-même dans sa requête avoir dépassé la durée légale de travail en 2017 et 2019. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ni erreur de fait, rejeter la demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus. 8. En dernier lieu, les circonstances que M. A remplirait les autres conditions pour se voir accorder la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2004507_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel