TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004508_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, Mme A C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 août 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une bonne intégration dans la société française ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 14 mai 1977, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans à sa demande de naturalisation, laquelle s'est substituée à la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour émission de chèque volé à Marseille le 1er septembre 2017 ayant donné lieu à un classement sans suite le 28 décembre 2018. 5. La requérante, qui se borne à soutenir que le vol de chèque litigieux est intervenu dans un contexte de séparation d'avec son conjoint et qu'il n'existe pas de vol entre époux en droit français, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en dépit de ce que ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné au point 4. 6. En second lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la circonstance que Mme C serait bien intégrée dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2004508_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel