TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004510_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 3 juin 2020, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devasas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le signataire de la décision attaquée n'est pas identifié et n'était pas compétent pour ce faire ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2018 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 3. Il ne résulte pas des termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 que celles-ci pouvaient légalement fonder un retrait des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, en procédant sur ce fondement au retrait des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 février 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2004510_20230426
Données disponibles
- Texte intégral