TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2004512_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. D C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la nationalité de sa mère ; - elle viole les stipulations de l'aliéna 1er de l'article 1 de la convention internationale relative au statut des apatrides. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 26 octobre 1965 en Ukraine, est entré en France le 31 mars 2004. La demande d'asile qu'il a alors formée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2004, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juin 2005. Le 22 août 2018, il a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qui a été rejetée par une décision du 8 juillet 2019 du directeur général de l'OFPRA. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2019. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, chef de bureau, lequel disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFPRA datée du 17 juin 2019, régulièrement publiée. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée mentionne à tort que sa mère a la nationalité polonaise alors qu'elle aurait la nationalité ukrainienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier déposé par l'intéressé auprès de l'OFPRA, en particulier des extraits des actes d'état civil de naissance de ses parents et de son propre récit, que sa mère est présentée comme ayant la nationalité polonaise. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2019 est entachée d'erreur de fait, alors qu'à la date de la décision attaquée, il avait indiqué à l'OFPRA que sa mère avait la nationalité polonaise. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. C que lors du dépôt de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'OFPRA, il n'a fait état d'aucune démarche auprès des autorités ukrainiennes afin d'obtenir un certificat de naissance ou des actes d'état civil. S'il produit à l'appui de sa requête un courrier de l'ambassade d'Ukraine en France daté du 18 décembre 2019, ce document, outre qu'il est postérieur à la décision attaquée, se borne à lui indiquer que des démarches plus poussées doivent être effectuées auprès des autorités locales en Ukraine afin de vérifier sa nationalité, et il n'allègue pas que les autorités ukrainiennes lui auraient ensuite refusé la nationalité de ce pays en dépit de ses démarches. Dans ces conditions, l'OFPRA n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de reconnaître le statut d'apatride à M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 8 juillet 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mathis et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2004512_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel