TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004512_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, initialement enregistrée le 13 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2002780 et attribuée au tribunal de Rouen, où elle a été enregistrée sous le n° 2004512, en application de l'ordonnance n° 446918 du 8 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, M. et Mme B et C D, représentés par la SELARL F.E.A.T., demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2014 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la procédure contradictoire de redressement était applicable en ce qui concerne l'imposition en France des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) provenant d'une activité à l'étranger dès lors que les montants correspondants ont été déclarés ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie en ce qui concerne ces BIC ; - en l'absence de démonstration d'un établissement stable en France ou de la réalisation d'un cycle complet d'activité en France, les résultats de la société de droit britannique AEVPCE Ltd doivent être rattachés à la Grande-Bretagne ; - dans tous les cas, l'activité rattachée en France est imputable à cette société et non pas à M. D qui en est l'associé unique ; - en l'absence de redressement opéré au niveau de la société AEVPCE Ltd, aucun bénéfice ne peut être réputé distribué par cette entité ; - la seule qualification possible de sommes distribuées par cette entité étrangère est celle de revenus d'origine indéterminée qui impliquait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la fille de M. D doit être rattachée au foyer fiscal de son père et de lui-seul pour le calcul du quotient familial de l'année 2014 ; - l'ensemble des charges afférentes aux propriétés productives de revenus fonciers a été justifié au titre des deux années en cause ; - les revenus de loyers engendrés par certains biens, tels que celui de la rue de Paris au Havre et celui situé à Hermeville, sont des revenus de location meublée imposables dans la catégorie des BIC ; - le bénéfice non commercial (BNC) assigné à Mme D au titre de l'année 2015 doit se voir affecter d'un abattement pour frais de 34 % conformément au forfait de déduction applicable dans le régime dit micro-BNC ; - le c) de l'article 111 du code général des impôts n'est pas applicable aux sommes de 10 900 euros et 5 600 euros provenant des comptes de la société de droit britannique AEVPCE Ltd, laquelle n'a au demeurant pas été redressée ; - aucune pénalité n'est justifiée, notamment pas celle frappant les BIC provenant de la société britannique qui ont été déclarés à l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que : - les années d'imposition en cause concernant des foyers fiscaux différents, deux requêtes distinctes auraient dû être présentées ; - l'imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) doit, par substitution de base légale, être opérée sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 et non sur le c) de l'article 111 du code général des impôts ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 3 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 18 août 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont opté pour le régime de la déclaration séparée au titre de leurs revenus de l'année 2014 au cours de laquelle ils se sont mariés. A l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle, les revenus de la même année déclarés par M. D ont été rehaussés dans les catégories des revenus fonciers, des BIC ainsi que des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et le calcul de l'impôt sur le revenu a été modifié par la remise en cause d'une demi-part de quotient familial. La proposition de rectification du 31 octobre 2017 a donné lieu à des observations du contribuable et à une révision des impositions et pénalités mises en recouvrement. Les revenus déclarés au titre de l'année 2015 par le foyer fiscal composé de M. et Mme D ont été rectifiés dans les mêmes catégories et en matière de BNC s'agissant de revenus d'activité de l'épouse. La proposition de rectification du 1er février 2018 n'a pas suscité d'observations de la part du couple de contribuables. L'administration fiscale, saisie d'une série de demandes de modération et de réclamations jusqu'en juillet 2020, y a partiellement fait droit au vu des justificatifs produits en relevant, notamment, que des revenus fonciers provenaient d'immeubles qui n'avaient pas été portés à sa connaissance et que des revenus de certaines locations meublées avaient la nature de BIC et non pas de revenus fonciers. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Fondateur et unique associé de la société de droit britannique AEVPCE Ltd créée en 2005, M. D facturait jusqu'en 2015, au nom de cette entreprise domiciliée à Londres, des prestations de services réalisées en France en qualité d'agent commercial. Les montants encaissés sur les comptes personnels de M. D, déclarés par ce dernier en tant que revenus d'origine étrangère exonérés, ont été requalifiés en BIC par le vérificateur. Contrairement à ce qu'affirment les requérants dans leurs dernières écritures, cette qualification a été opérée selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des deux années vérifiées. S'agissant de l'année d'imposition 2014, il ne résulte pas de l'instruction que M. D ne se serait pas vu, en réponse à ses observations aux redressements, proposer de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. S'agissant de l'année 2015, M. et Mme D n'ont pas présenté d'observations aux redressements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les revenus d'activité de source étrangère perçus à travers la société AEVPCE Ltd ont été rectifiés au terme d'une procédure d'imposition irrégulière au motif que la possibilité de la saisine de la commission prévue par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales n'a pas été offerte doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2014 : 3. En premier lieu, s'agissant des recettes locatives, l'administration a, pour déterminer les montants de loyers commerciaux déclarés par M. D à raison des baux portant sur les trois locaux situés au Havre au 64, rue du Mal Galliéni, au 145, quai Georges V et au 6, rue Saint-Jacques, pris en considération des quittances de loyers et échéanciers de paiement produits au cours de la procédure administrative d'imposition et dans le cadre de l'instruction de ses deux réclamations d'assiette. Si le contribuable redressé apporte pour la première fois, au tribunal, un échéancier de paiement ainsi qu'une double quittance de loyer relative aux mois de novembre 2014 et décembre 2014 concernant le local situé au 6, rue Saint-Jacques, ces pièces ne comportent pas de mention financière de nature à conclure à une surimposition dès lors que le redressement a été calculé en tenant compte du loyer mensuel total non contesté de 885 euros consenti à l'organisme de formation professionnelle Cecop qui l'occupe. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté par M. D qu'il n'a pas déclaré les revenus engendrés par la mise en location de quatre autres biens, à savoir les deux appartements n° 201 et n° 202 situés au 16, rue de Paris au Havre, un local commercial situé au 55, avenue du Président Wilson au Havre et un logement situé à Hermeville. Aucune précision ni aucune justification relative à l'équipement et aux conditions d'occupation de ce dernier logement, habité de manière continue par deux locataires seulement, pendant l'année 2014 à l'exception de la période du 16 mai au 30 juin n'est apportée par les requérants. Par suite, en ayant estimé que la maison d'Hermeville avait produit des revenus fonciers, et non pas des BIC engendrés par la mise en location saisonnière d'un meublé, le service ne s'est pas mépris dans l'application de l'article 14 du code général des impôts. 4. En second lieu, s'agissant des charges locatives, la production d'un message électronique du 23 mai 2019 émanant d'une étude notariale accompagnant un relevé de compte et indiquant notamment que le " foncier " et un prorata de charges avaient été acquittés hors comptabilité du notaire pour le montant de 662,50 euros ne permet pas, en l'absence de précision sur la désignation de l'immeuble concerné, de considérer que cette somme se rapporte à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2014 à raison du local du 6, rue Saint-Jacques au Havre, étant précisé qu'au moins un immeuble en plus des sept mentionnés au point 3, quant à lui situé au 76 ter, rue Gabriel Péri au Havre, n'a pas été porté à la connaissance du vérificateur pendant les opérations d'examen de situation fiscale personnelle. Il n'est, ensuite, pas établi que les dépenses d'achats de matériaux et d'équipement, parfois en double, ainsi que de travaux demeurant en litige, réglées par trois cartes bancaires différentes, se rattacheraient à la maison d'Hermeville. La réalité des charges de copropriété non admises en déduction au stade de l'examen des réclamations d'assiette n'est pas davantage justifiée par la production d'un appel de fonds établi le 8 juillet 2014 par le cabinet Colboc, syndic d'un immeuble qui ne correspond pas de manière certaine à l'un des biens productifs de revenus désignés ci-dessus. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il est en droit de bénéficier des dispositions du j) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qui autorisent une déduction forfaitaire des charges d'amortissements pour l'acquisition de certains logements à usage d'habitation productifs de revenus fonciers (régime dit A ancien), M. D ne donne pas au tribunal les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2015 : 5. En premier lieu, s'agissant des recettes locatives, la production, pour la première fois devant le tribunal, du contrat de bail afférent au local du 145, rue George V au Havre n'est pas, en soi, de nature à conclure à l'existence d'une erreur d'évaluation des revenus produits par ce bien au titre de l'année en cause. En l'absence de baux portant sur la mise à disposition de la maison d'Hermeville, l'examen des seules quittances de loyers établies pour les trois locataires qui l'ont occupée du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 pour le premier, du 15 juillet 2015 au 31 août 2015 pour le deuxième et du 15 septembre 2015 au 31 décembre 2015 pour le dernier n'est pas de nature à établir, faute de justification sur l'équipement de ce bien et ses conditions de location, que ce local productif de revenus serait un meublé saisonnier passible du régime d'imposition des BIC. 6. En second lieu, aucune dépense d'achats de matériaux et d'équipement qui n'aurait pas déjà été admise en déduction par l'administration au cours de la procédure de contrôle fiscal et des réclamations préalables n'est justifiée en l'absence de relevés de compte permettant de caractériser leur paiement effectif. La facturette de paiement par carte bancaire émise le 11 juillet 2015 par une enseigne de bricolage ne constitue pas une charge foncière déductible du revenu engendré par la mise en location du bien situé au 97, rue du Mal Joffre au Havre dès lors qu'il relève de l'imposition selon le régime dit du micro-BIC obéissant à une règle de déduction forfaitaire. En l'absence de précision apportée à l'appui de la requête, aucun des états d'appels de fonds et relevés de charges émis par les syndics de copropriété Orpi, Immo de France et Colboc déjà produits au stade des réclamations d'assiette ne permet d'établir la réalité des charges de copropriété à concurrence de la fraction non admise en déduction par le service. Enfin, en raison de leur nature de biens à usage de commerce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du j) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est inopérant en qui concerne les locaux commerciaux des 64, rue Mal Galliéni, 145, quai George V et 6, rue Saint-Jacques au Havre et, pour le même motif énoncé au point 4 in fine, en ce qui concerne les appartements du 16, rue de Paris dans la même commune. Par suite, les requérants n'apportent pas la preuve de la consistance des charges foncières qu'ils entendent soustraire de la masse des revenus fonciers qui leur a été assignée. En ce qui concerne les BNC de l'année 2015 : 7. Il n'est pas contesté que l'examen des crédits bancaires effectué au cours du contrôle fiscal des revenus du foyer fiscal de l'année 2015 a mis en évidence des rétrocessions d'honoraires perçues par Mme D, infirmière, en rémunération de remplacement de confrères. Si les requérants reconnaissent que ces rémunérations constituent des recettes non commerciales passibles de l'article 92 du code général des impôts, ils soutiennent, sans le justifier que le taux de charges admis par le vérificateur à hauteur de 10 % du montant brut de recettes devrait être porté à 34 %. Par suite, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe dès lors qu'ils ont tacitement accepté le redressement, du caractère exagéré de l'évaluation de ces BNC. En ce qui concerne les BIC de l'année 2014 : 8. En premier lieu, s'agissant de la remise en cause de l'exonération des recettes réalisées à travers la société AEVPCE Ltd, M. D ne produit aucun élément à l'appui du moyen, présenté de façon générale et pour la première fois dans ses dernières écritures, tiré de ce que le chiffre d'affaires de cette entité est imposable en Grande-Bretagne. Il résulte de l'instruction, en particulier des précisions que le contribuable a lui-même apportées dans le cadre de la procédure contradictoire avec le vérificateur, qu'en raison de l'évolution dans le temps de l'activité réelle de la société, initialement créée à Londres en 2005 pour offrir des prestations de fret routier, et eu égard aux conditions de son activité d'agent apporteur d'affaires immobilières, que M. D a exercé seul cette activité d'intermédiaire en France pour des clients situés en France. L'intéressé avait précisé que ces prestations, dont la nature ne s'apparentait plus à l'objet réel de l'entreprise, avaient donné lieu à l'émission de factures revêtues des coordonnées de l'entreprise britannique pour pallier l'absence de structure juridique française identifiable. Dans ces conditions, l'administration a légalement pu estimer, après avoir envisagé une taxation sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, que ces recettes étaient tirées d'opérations d'intermédiaire pour l'achat d'immeubles ou de fonds de commerce au sens des 1° et 2° de l'article 35 du code général des impôts et que ces BIC par détermination de la loi devaient être considérés comme des revenus de source française au sens du e) du I de l'article 164 B du même code. Par ailleurs, aucune stipulation de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ne s'oppose à cette imposition en France, étant observé au demeurant que le contribuable ne soutient pas que la société AEVPCE Ltd aurait souscrit des déclarations de bénéfices au Royaume-Uni ou réglé des impositions dans cet Etat. Par suite, c'est à bon droit que les encaissements identifiés sur les comptes bancaires personnels de M. D comme la rémunération de prestations d'intermédiaire facturées en France au nom apparent de cette société ont été soumis en France au régime des BIC. 9. En deuxième lieu, le montant de ces bénéfices, initialement évalué à la somme de 45 334 euros TTC telle qu'elle a été identifiée sur les comptes bancaires, a, finalement, après analyse des mouvements des comptes concernés, été réduit à la somme de 34 365 euros. Si M. D soutient qu'une somme de 1 000 euros portée au crédit du compte CIC le 14 mars 2014 n'est qu'un transfert de compte à compte, cette opération a été neutralisée par le service au stade de l'examen de la première réclamation d'assiette. Aucune justification n'est apportée s'agissant de la nature de l'encaissement de 146,63 euros intervenu le 12 mars 2014 présentée comme le remboursement opéré par un notaire. En l'absence de justification de l'émetteur du chèque, il n'est pas établi que la somme de 1 500 encaissée le 21 octobre 2014 constitue la remise d'un dépôt de garantie par l'organisme Cecop, locataire du bien situé au 6, rue Saint-Jacques au Havre en application au demeurant d'un bail qui n'a été conclu que postérieurement. Enfin, en l'absence d'identité de l'émetteur du flux financier de 3 966,67 euros sous forme d'un crédit bancaire du 17 septembre 2014, il n'est pas justifié que ce montant correspondrait au versement d'une échéance de loyer pour l'occupation de l'appartement n° 201 du 16, rue de Paris au Havre dont l'existence n'avait, au demeurant, pas été révélée au vérificateur. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude des montants de BIC évalués. 10. En dernier lieu, en ayant pratiqué un abattement pour charges de la moitié des montants bruts de BIC, calculés hors taxes, l'administration ne s'est pas livrée à une évaluation erronée des montants nets soumis à l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les BIC de l'année 2015 : 11. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 8, les recettes réalisées par M. D à travers la société britannique AEVPCE Ltd dont il est l'unique associé ont été à bon droit soumises en France au régime des BIC. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas que les recettes procurées par l'exercice d'une activité de services de déménagement et d'enlèvement de débarras sous l'enseigne L'Encombrant sont passibles du régime des BIC au titre de l'année en cause. 12. En deuxième lieu, le montant de ces recettes, initialement évalué à la somme de 130 514 euros TTC telle qu'elle a été identifiée sur les comptes bancaires, a, finalement, après analyse des mouvements des comptes concernés, été réduit à la somme de 109 679,22 euros. Les requérants, qui supportent la charge de la preuve pour avoir accepté tacitement les redressements, ne démontrent pas que les sommes de 4 500 euros, 1 420 euros, 600 euros et 850 euros portées au crédit des comptes BRED et CIC les 24 décembre 2015, 28 mai 2015, 25 juillet 2015 et 4 août 2015 traduisent des transferts de compte à compte dès lors qu'ils ne produisent pas les copies de chèques annoncées par eux. Ils ne justifient pas davantage, après avoir expliqué dans un premier temps que la somme de 2 225 euros représentant une partie d'un chèque de 2 285 euros encaissé le 7 janvier 2015 sur un compte de la Caisse d'épargne était la rémunération d'une prestation d'intermédiaire commercial, qu'elle correspondrait finalement à une échéance de loyer. Par suite, les contribuables n'apportent pas la preuve de l'exagération des montants de BIC bruts évalués. 13. En dernier lieu, les intéressés ne démontrent pas davantage qu'en ayant pratiqué un abattement pour charges de la moitié des montants bruts, calculés hors taxes, l'administration se serait livrée à une évaluation erronée des montants nets soumis à l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les RCM de l'année 2014 : 14. Si M. D conteste le caractère occulte des cinq versements sur son compte en France par la société de droit britannique AEVPCE Ltd, il ne conteste nullement la réalité et les montants de ces virements bancaires qui s'établissent au total à 10 900 euros. Si, en dépit de demandes en ce sens, le contribuable n'a pas produit de décisions des organes délibérants de la société autorisant le versement de dividendes, ces opérations de distribution de montants forfaitaires présentent la nature de dividendes décidés par son associé unique. Ces distributions sont imposables en France en vertu des stipulations du a) du 1 de l'article 11 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008. Par suite, l'administration est fondée à demander le maintien de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des RCM sous la qualification de distributions régulières de dividendes et de substituer ce nouveau fondement d'imposition à celui initialement retenu du c) de l'article 111 du code général des impôts relatif aux distributions occultes. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, cette substitution de base légale ne l'a privé d'aucune garantie liée à la procédure d'imposition dès lors que les désaccords portant sur les RCM ne relèvent pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En ce qui concerne les RCM de l'année 2015 : 15. Pour les motifs énoncés au point 14, la somme totale de 5 600 euros versée sous la forme de quatre virements par la société AEVPCE Ltd présente la nature de dividendes imposables en France en vertu du a) du 1 de l'article 11 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 dont l'application est demandée par l'administration. Cette substitution de base légale n'a pas privé les requérants d'une garantie liée à la procédure d'imposition dès lors que les désaccords portant sur les RCM ne relèvent pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'au surplus, ils avaient tacitement accepté les rectifications. En ce qui concerne le quotient familial de l'année 2014 : 16. En vertu des dispositions du 1° de l'article 196 du code général des impôts, un enfant ne peut être compté qu'à la charge d'un parent lorsque les père et mère sont soumis à une imposition distincte. Ayant opté pour l'imposition séparée de leurs revenus au titre de l'année 2014 qui est celle de leur mariage, les requérants, qui avaient chacun déclaré leur enfant né en 2013 comme leur étant personnellement rattaché, ont été invités, au cours des opérations d'examen de situation fiscale personnelle, à désigner son foyer de rattachement. Le foyer de la mère ayant été désigné, la demi-part de quotient familial affectée au père a été remise en cause pour le calcul de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement. 17. Compte tenu de l'économie générale des textes applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la désignation du foyer fiscal de rattachement, légalement opérée avant la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire en litige, ne peut plus être remise en cause. Aucun texte ni aucun principe n'autorise cette remise en cause au motif que le rattachement à tel foyer fiscal serait plus avantageux compte tenu de la consistance et du montant des revenus. Enfin, si les parties conviennent que l'administration admet la possibilité, à titre gracieux, d'autoriser un contribuable à revenir sur un choix financièrement désavantageux de rattachement d'enfant, M. D, qui n'invoque aucun texte ni aucune interprétation contraire, ne conteste pas que le champ de cette possibilité est limité aux enfants majeurs et en l'absence de redressement. Par suite, le moyen tiré de ce que le quotient familial assigné à M. D aurait été illégalement ramené à 1 doit être écarté. Sur les pénalités : 18. En premier lieu, les redressements en principal étant fondés compte tenu des motifs qui précèdent, la contestation des pénalités pour manquement délibéré, dont il convient de souligner qu'elles ont fait l'objet d'une remise gracieuse de la moitié sur demande de modération des requérants, n'est, en l'espèce, assortie d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier les mérites. 19. En second lieu, aucun chef de redressement n'a donné lieu à une majoration de 80 %. Le moyen tiré de l'infliction illégale d'une telle pénalité, invoqué pour la première fois en réplique, manque donc en fait. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes et que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander celle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°200451
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004512_20230926
TA3125 octobre 2023
ORTA_2004512_20231025TA4418 décembre 2025
DTA_2002780_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2004512_20230926
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