TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004517_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. D G, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 20 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre, par quatre actes distincts datés du 7 janvier 2020, par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- il a été placé, à titre préventif, plus de deux jours en cellule disciplinaire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-8 et R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée, sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat ayant été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité du placement préventif au quartier disciplinaire est inopérant et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet de quatre rapports d'incident, les 26, 28 et 29 décembre 2019, pour avoir menacé de mort et insulté des membres du personnel pénitentiaire, pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement et pour avoir refusé de se soumettre à une fouille. Par quatre actes datés du 7 janvier 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction, confondue pour l'ensemble de ces faits, de placement en cellule disciplinaire durant 20 jours. Le 15 janvier suivant, M. G a formé à l'encontre de ces décisions le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 30 janvier 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 de ce code : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-20 du même code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. "
4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
5. Les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline, puis le directeur interrégional des services pénitentiaires saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, infligent une sanction à un détenu ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le chef de l'établissement a placé celui-ci en cellule disciplinaire à titre préventif sur le fondement de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, et peuvent même intervenir sans que le détenu ait été placé préventivement en cellule disciplinaire. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la sanction finalement prononcée. Par suite, le moyen présenté par M. G, qui peut être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité des décisions portant placement préventif en cellule disciplinaire, ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction de 20 jours de placement en cellule disciplinaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par des décisions prises les 26 et 31 décembre 2019 par M. E, lieutenant pénitentiaire, ou M. B, chef de détention, lesquels avaient reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 15 octobre 2018 de M. C A, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°52 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des autorités ayant décidé les poursuites doit être écarté.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article D. 250 du même code ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par la directrice adjointe de l'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire n'était pas l'auteur des comptes-rendus d'incident rédigés suite à la commission, par le requérant, des faits qui lui sont reprochés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
10. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 30 janvier 2020 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant.
11. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
12. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
13. Il ressort du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux à l'instance que l'intégralité des dossiers disciplinaires de M. G, notamment les décisions de poursuite, qui énoncent de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 2 janvier 2020 à 18h05, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 7 janvier 2020, à 14h30.
14. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. G avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté d'un avocat désigné par le bâtonnier. Ce dernier a été informé de cette demande les 31 décembre 2019 et 2 janvier 2020. Si le requérant fait valoir que l'administration aurait dû reporter l'audience disciplinaire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un tel report. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n'ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d'irrégularité la procédure dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration.
16. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Compte tenu des fautes commises par M. G, qui relèvent toutes du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 20 jours de mise en cellule disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. F
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004517Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004517_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004517_20221230
Données disponibles
- Texte intégral