TA331ère Chambre1ère ChambreRejet
TA33 · 1ère Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004519_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 la d\u00e9cision implicite de rejet et ordonn\u00e9 une expertise pour calculer le nombre exact des heures de cr\u00e9dit d'ARTT dues au requ\u00e9rant pour la p\u00e9riode concern\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, et subsidiairement d'ordonner une expertise à cet égard en mettant les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - son régime cyclique de travail en 3/2/2/3 avec des vacations de 11h08 lui ouvre droit à 53h27 heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ; or, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, il n'a perçu que 25h03 alors qu'il travaillait selon un régime cyclique ; - l'administration n'a pas régularisé sa situation ; - par conséquent, la décision de rejet de sa demande de restitution de ces heures est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. - une expertise est nécessaire pour calculer le nombre de ces heures car les fonctionnaires n'ont accès qu'aux congés de l'année en cours en consultation simple et seuls les cadres habilités peuvent accéder à des décomptes sur plusieurs années, il n'est donc pas en mesure de produire lui-même un décompte probant. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, est affecté au commissariat de Bordeaux. Il a demandé à sa hiérarchie directe, puis au ministre de l'intérieur, la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Il sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 6 novembre 2019. 2. En vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Selon l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ". 3. Selon l'article 1.1.3 de l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d'un crédit annuel d'heures A.R.T.T. ". Selon les dispositions de l'article 1.1.3.3. de la même instruction modifiées par l'article 5.1.2.4 de l'instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu'à l'entrée vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : " En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l'attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l'équivalent horaire est fixé, pour chacun d'entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ". Et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que " pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l'ouverture d'un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d'une valeur de 8h21 chacune () ". Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit. 4. Enfin, selon l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38h58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215h40 ARTT dont 25h03 sont indemnisées. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120h15 ARTT dont 66h48 sont indemniséesCe cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". En vertu de l'article 81 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ". 5. D'une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale dès lors que les dispositions de cet arrêté ont pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période, courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, pour laquelle l'intéressé, qui précise percevoir 53h27 ARTT depuis janvier 2020, a sollicité la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il ne tire des dispositions de cet arrêté aucun droit à une application rétroactive, avant le 1er janvier 2020, du nouveau régime d'organisation du temps de travail qu'il met en œuvre. 6. D'autre part, l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l'intéressé, jusqu'au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d'une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s'ensuit que M. B s'est vu à juste titre vu octroyer annuellement, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, un crédit de 25h03 ARTT. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée tendant à la restitution d'un crédit au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'expertise présentées par le requérant ne peuvent en tout état de cause qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004519_20220720
Données disponibles
- Texte intégral