TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004520_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2020, le 22 mars 2021 et le 16 août 2022 et le 12 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la SCI Bellevue, représentée par Me Benjamin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section A n° 830 et 646 en zone N ; 2°) d'enjoindre à Thonon Agglomération, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de modifier son PLUi en classant les parcelles cadastrées section A830 et A646, dans leur partie non située dans la bande de 100 mètres de la rive du lac Léman, en zone UCP du PLUi de Thonon Agglomération, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement des parcelles cadastrées section A n° 830 et 646 en zone N est entaché d'incohérence avec le PADDi qui identifie ces parcelles en espace préférentiel de développement ; - le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Diallo-le Camus, représentant la SCI Bellevue et de Me Djeffal, représentant Thonon Agglomération. Une note en délibéré présentée par Me Benjamin pour la SCI Bellevue a été enregistrée le 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. La SCI Bellevue demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section A n° 830 et 646 en zone N. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment : " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". 3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 4. Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Les parcelles cadastrées section A n° 646 et n° 830 d'une surface d'environ 1 600 m2 situées au lieu-dit " Les Huches " sur le territoire de la commune d'Excenevex ont été classées en zone N. Elles appartiennent à un secteur situé à l'Est de la route d'Yvoire classé soit en zone NeL pour la bande des 100 mètres des rives du lac Léman soit en zone N pour les espaces proches du rivage telles que les parcelles litigieuses. La circonstance qu'un permis de construire a été délivré le 7 juin 2019 par la commune d'Excenevex, dont la légalité au demeurant a été validée par le tribunal de céans au regard des critères d'application de la loi littoral n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les auteurs du PLUi classent ces parcelles en zone N dès lors qu'ils ont entendu préserver les rives du lac et ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan. Si ces parcelles sont situées à proximité du centre-bourg d'Excenevex dans un secteur déjà bâti, elles ne peuvent en aucun être qualifiées de dents creuses et sont particulièrement sensibles compte tenu de leur proximité avec le lac. En outre, ce classement converge avec les objectifs du PADD de garantir le maintien de l'identité paysagère bâtie et ouverte du territoire en valorisant notamment les points de vue remarquables notamment sur le Léman et en apportant une attention particulière aux rives du lac en termes de développement urbain. La requérante ne démontre nullement l'incohérence de ce classement avec les orientations du PADD. Contrairement à ce qu'elle soutient ces parcelles ne sont pas situées dans la zone qualifiée d'espace préférentiel de développement par ce document même si elles en sont proches et si cela avait été le cas, cela n'obligeait pas d'inclure les parcelles de la requérante en zone urbaine. En tout état de cause, cette carte du PADD ne saurait se substituer au document graphique du PLUi. Les circonstances que les deux parcelles ont été construites précédemment jusqu'en 2005 et qu'elles disposent des réseaux sont sans incidence sur la légalité de ce classement. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du PLUi et leur volonté explicite de protéger les rives du lac, le classement de ces deux parcelles en zone N n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni incompatible avec le PADD. 7. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait, il n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Bellevue n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Bellevue et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Bellevue la somme que demande Thonon Agglomération au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bellevue est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bellevue et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004520
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004520_20230605
TA7710 avril 2025
DTA_2004520_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2004520_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel