TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004521_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 la d\u00e9cision du pr\u00e9fet, estimant que le d\u00e9lai d'un an pour demander l'\u00e9change court \u00e0 partir de l'acquisition de la r\u00e9sidence normale et non de la r\u00e9ception du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9.", "indemnisation": "Le tribunal a condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 000 euros au demandeur au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Hechmati, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que le délai d'un an pour solliciter une demande d'échange de permis de conduire court à partir de la réception du récépissé et non à partir de la réception du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Hechmati, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite délivré par les autorités iraniennes contre un permis français. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace Economique Européen, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - () B. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. ()". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne disposent d'un délai d'un an pour obtenir l'échange de leur permis de conduire étranger contre un permis français et que ce délai court à compter de la date de début de validité du récépissé afférent à son droit au séjour remis à l'étranger. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité iranienne, est entré en France et a déposé une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 19 mars 2018. Le 28 mars 2018, la préfecture des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé dans l'attente de son titre de séjour. Il lui appartenait alors de présenter sa demande d'échange avant le 28 mars 2019. Dès lors, sa demande présentée le 12 novembre 2019 était tardive et ne pouvait donner lieu qu'à une décision défavorable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête dit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hechmati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2004521
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004521_20221109
Données disponibles
- Texte intégral