TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004523_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SEREC, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de TVA et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a reçu deux propositions de rectification datées du 28 juillet 2016 dont aucune ne concerne les rappels de TVA en litige ;
- par suite, l'avis de mise en recouvrement de ces rappels de TVA, en ce qu'il vise ces propositions de rectification, ne lui permet pas d'identifier la pièce de procédure à laquelle il se réfère et fait obstacle à la compréhension des motifs de l'imposition mise à sa charge, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures et fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SEREC a exploité, jusqu'en juin 2015, un fonds de commerce de fourniture et pose de mécanismes d'ouverture électriques. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2016, de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur ses exercices 2013 à 2015. A l'issue de ces contrôles, elle a été assujettie à des rappels de TVA dont elle demande, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à la requérante deux propositions de rectifications, toutes deux datées du 28 juillet 2016, portant sur la période comprise, pour la première, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 avec extension, en matière de TVA, au 31 décembre 2015 et pour la seconde, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Si aucun de ces deux documents ne mentionne les rappels de TVA en litige, d'un montant de 19 149 euros et qui concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, c'est en raison du fait que ces derniers ont été arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire, le service ayant admis une partie des justificatifs produits par la requérante à l'appui des observations qu'elle a présentées sur ces propositions. Le détail des rappels définitifs exigés de la requérante figure ainsi dans l'une des réponses aux observations du contribuable datée du 26 octobre 2016, notifiée à l'intéressée et visée par l'avis de mise en recouvrement de ces rappels. Par suite, la société SEREC a reçu toutes les indications nécessaires pour comprendre les motifs de cette imposition et identifier la pièce de procédure qui en comporte le détail et les motifs sans qu'elle puisse sérieusement soutenir ne pas avoir été en mesure de déterminer dans lequel des deux documents datés du 26 octobre 2016 trouver cette information. Il suit de là que le moyen tiré du vice affectant la procédure d'établissement des rappels de TVA contestés, en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
4. Les conclusions présentées par la société SEREC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEREC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SEREC et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004523Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2004523_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel