TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004526_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, le 27 janvier 2021 et le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 222434 du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2020 lui accordant un congé de longue maladie d'une durée de six mois sans reconnaître le lien avec le service de l'affection dont elle est atteinte ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien avec le service de l'affection dont elle est atteinte, de lui attribuer un congé de longue maladie en lien avec le service et de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la défense ; - l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attributions aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés ; - l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires ; - l'instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, caporal-chef au sein de l'armée de l'air, a été victime d'un accident en manipulant un paquet de revues militaires entreposées dans son bureau. Elle a bénéficié dans un premier temps d'un arrêt de travail de 10 jours, renouvelé sans discontinuité entre avril et août 2019 du fait de l'intensité des douleurs ressenties affectant à la fois son cou, son bras et sa main gauche. Alors qu'elle totalisait au titre de l'année 2019 plus de 120 jours de congés de maladie, elle a été examinée par un médecin du service de santé des armées en vue de l'octroi d'un congé de longue maladie, lequel l'a déclarée apte à la reprise d'une activité professionnelle sans port de charge. Elle a cependant bénéficié de nouveaux arrêts de travail établis par son médecin traitant et a été placée en congé de longue durée pour maladie, avec solde réduite de moitié, pour la période du 10 novembre 2019 au 9 mai 2020, par décision du 15 janvier 2020. N'ayant pas repris ses activités professionnelles, elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service, avec solde entière, pour une durée de six mois, du 10 mai 2020 au 9 novembre 2020, par décision du 11 mai 2020. Elle a formé un recours contre les décisions des 15 janvier et 11 mai 2020 devant la commission des recours des militaires, au motif que ces deux décisions ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa pathologie. L'absence de réponse sur sa demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation au présent tribunal aux termes de sa requête. Ayant été rendue destinataire d'une décision expresse du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, elle en a demandé l'annulation dans un mémoire ampliatif. Aux termes de ses dernières écritures, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2020 lui accordant un congé de longue maladie d'une durée de six mois sans reconnaître le lien avec le service de l'affection dont elle est atteinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : " Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article L. 4138-12 de ce même code, dans ses dispositions en vigueur : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an ". En outre, aux termes de l'article L. 4138-13 de ce code : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () ". 3. Aux termes de l'article R. 4138-48 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 de ce même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / () ". Aux termes de l'article R. 4138-58 de ce code : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47./ Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables./ Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55 ". En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 alors applicable : " Les congés mentionnés à l'article premier sont attribués : après avis médical délivré par un médecin des armées ; dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile, après consultation du comité supérieur médical./ L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie et les congés de longue maladie, confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent, qui peut, en outre, être consulté pour l'attribution des congés pour raisons de santé ". Aux termes de l'article 8.1 de l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée ". Aux termes de l'article 3.3 de l'instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires : " L'inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé./ Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non activité et l'exercice des fonctions ou l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 avril 2019, Mme B, en service au bureau du courrier général sur la base aérienne 115 où elle était alors affectée, s'est penchée pour ramasser une pile de revues cerclées posées au sol et la transférer sur son bureau en vue de procéder à un envoi postal. En soulevant la charge, elle a ressenti une violente douleur dans la nuque, laquelle s'est intensifiée au cours de la journée. Elle a alors pris rendez-vous au service médical et s'est vu prescrire une radiographie du rachis cervical, des antalgiques et des séances de kinésithérapie. Son médecin traitant, consulté le lendemain, a constaté une névralgie cervico-brachiale gauche avec paresthésie de la main et lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours, prolongé par la suite sans discontinuité. 6. Alors que les paresthésies persistaient et que douleurs ressenties affectaient également le coude, Mme B, a été maintenue en arrêt de travail. Ayant atteint 90 jours de congés maladie ordinaire, elle été convoqué au service de santé des armées pour évaluation. Dans son avis du 12 septembre 2019, le médecin miliaire a conclu à l'aptitude de l'intéressée au service, sans port de charges lourdes. Néanmoins du fait des douleurs persistantes dans le coude et d'une diminution de la force musculaire dans la main gauche, elle a été maintenue en arrêt de travail par son médecin traitant. En décembre 2019, une échographie a révélé un œdème post-traumatique du nerf cubital gauche au niveau de la gouttière épitrochléenne-olécrânienne. En raison de son incapacité à reprendre ses fonctions, Mme B qui a développé, du fait de la chronicisation de ses douleurs, un syndrome dépressif réactionnel, a été maintenue en arrêt de travail par son médecin traitant. Elle a d'abord à ce titre été placée en congé de longue durée pour la période du 10 novembre 2019 au 9 mai 2020 par un arrêté du 15 janvier 2020. Elle a ensuite été placée placée en congé de longue maladie, pour la période du 10 mai 2020 au 9 novembre 2020, par une décision du 11 mai 2020, une échographie pratiquée en décembre 2019, confirmée par un électromyogramme réalisé en janvier 2020 ayant montré la présence d'un œdème post-traumatique du nerf cubital gauche. Une libération chirurgicale intervenue en juin 2021 a permis à Mme B d'être soulagée et lui a rendu la fonction motrice des 4ème et 5ème doigts. 7. Mme B, qui conteste l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, affirme n'avoir jamais souffert antérieurement du coude gauche et allègue que sa pathologie est consécutive à l'accident survenu le 15 avril 2019 dans les temps et lieu du service, se prévalant de l'indication portée sur le compte rendu médical indiquant qu'il s'agit d'un œdème post-traumatique. Elle soutient que l'autorité militaire a commis une erreur de droit en s'estimant à tort liée par l'avis du médecin du service de santé des armées et que le refus opposé sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est entaché d'une erreur d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier que dans les suites de l'accident survenu le 15 avril 2019, Mme B s'est plaint de douleurs dans la nuque et la main gauche. Si son médecin traitant, consulté le lendemain, a conclu à une névralgie cervico-brachiale avec paresthésies de la main gauche, qu'il a relié à l'accident survenu la veille, il a néanmoins prescrit des examens complémentaires. L'IRM effectuée le 14 mai 2019 a fait apparaître une discopathie dégénérative au niveau cervical. L'électromyogramme réalisé le 15 juillet 2019 a conclu à une normalité des conductions nerveuses au niveau du membre supérieur gauche mais, dans le même temps, a montré l'existence d'un signe de dénervation dans le territoire de la racine C8 gauche que le praticien a relié à un petit étirement radiculaire. Or, un étirement des racines nerveuses peut endommager les nerfs sans que l'imagerie médicale fasse apparaître une compression. Le neurochirurgien, consulté en octobre 2019, a également indiqué que l'origine des douleurs pouvait éventuellement être localisée en C8. La requérante continuant à souffrir de paresthésies de la main gauche a par la suite déclaré des douleurs dans le coude, lesquelles se sont intensifiées au cours des mois. L'échographie réalisée en décembre 2019 ainsi que l'électromyogramme et l'IRM réalisés en janvier 2020 ont mis en évidente une souffrance du nerf cubital gauche avec présence d'un œdème. Or, ce nerf appelé aussi nerf ulnaire trouve son origine au niveau de la racine C8. Son tracé situé sur l'arrière du bras se poursuit sur la face postérieure et interne du coude pour rejoindre les 4ème et 5ème doigts. Le médecin militaire dans son compte rendu du 20 janvier 2020 a rappelé que, si à l'origine il avait été diagnostiqué une névralgie cervico-brachiale avec toutefois des signes de dénervation dans le secteur C8, devant la persistance des douleurs et face à la diminution de la force musculaire de la main gauche, les investigations ont été poursuivies révélant un œdème du nerf cubital au niveau de la gouttière épitrochléenne interne. Le médecin expert, consulté dans le cadre de la demande de pension d'invalidité présentée par la requérante, demande à laquelle il a, au demeurant, été fait droit, a indiqué dans son rapport du 16 mars 2022 que Mme B présente en fait " deux pathologies dont la symptomatologie a été intriquée pendant de nombreuses années et pour lesquelles le diagnostic final a été tardif ". Il précise qu'il s'agit, d'une part, d'une cervicarthrose étagée et, d'autre part, d'une compression du nerf ulnaire gauche qu'il relie à l'accident de service survenu en avril 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que la pathologie au titre de laquelle la requérante a été placée en congé de longue maladie, à savoir un œdème post-traumatique du nerf cubital gauche au niveau de la gouttière épitrochléenne interne, apparaît en lien avec une irritation radiculaire C8, survenue à l'occasion de l'accident du 15 avril 2019, le refus de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie lors de l'octroi du congé de longue maladie accordé à Mme B est entaché d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 décembre 2020 doit être annulée en tant qu'elle refuse de reconnaitre l'imputabilité au service du congé de longue maladie accordé à Mme B à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 avril 2019. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 15 avril 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 15 avril 2019 et en conséquence de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie accordé à Mme B à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 avril 2019. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 15 avril 2019 et de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2004526_20230124
Données disponibles
- Texte intégral