TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004529_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2020 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle ouest (CLAC) a refusé de lui renouveler son agrément d'agent de sécurité, ainsi que la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de ces décisions ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu'il justifie avoir adressé une demande préalable à l'administration ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest ; - les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des agents ayant procédé à l'enquête administrative ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, intervenus dans un contexte de séparation conjugale, sont isolés et anciens et que son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire est désormais effacée ; - les décisions attaquées lui ont causé un causé un préjudice dont il demande réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle sont irrecevables dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle s'y est substituée ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 19 septembre 2019, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest, le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 21 novembre 2019, la CLAC Ouest a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 8 janvier 2020, M. B a formé le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par une décision du 19 février 2020, cette commission a rejeté son recours et confirmé le refus de renouvellement de la carte professionnelle dont était titulaire M. B, qui demande l'annulation de cette décision et de celle en date du 21 novembre 2019. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. () ". 3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. En conséquence, la décision prise à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 4. En l'espèce, la décision de la CLAC du 19 février 2020 s'est substituée à celle en date du 21 novembre 2019 de la CLAC Ouest du fait de l'exercice, par M. B, du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Le CNAPS est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la CLAC du 21 novembre 2019 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision du 19 février 2020 : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l'exercice d'une activité privée de sécurité est soumise à la délivrance d'un agrément précédé d'une enquête administrative notamment destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Cette enquête administrative peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents spécialement habilités conformément à l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. A cette fin, l'article R. 632-14 du même code précise que " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles () L. 612-20 () du présent code les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". Cette consultation de fichiers doit également répondre aux exigences posées par le code de procédure pénale. Ainsi, en vertu de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6, lesquelles visent, au regard de cette disposition, à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. En vertu du I de l'article R.40-29 du même code, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, et dont la consultation est normalement réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie, peuvent néanmoins être également consultées par " des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a consulté, au cours de son enquête, le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort des extraits de ce fichier concernant M. B que cette consultation a eu lieu le 19 septembre 2019 par le matricule 350031C, lequel correspond à un agent identifié ainsi que cela ressort de sa fiche individuelle de validation du 4 juillet 2018. Il est en outre produit l'arrêté du préfet d'Ile-et-Vilaine du 27 juin 2018 qui a habilité l'intéressée, agent du CNAPS, à accéder notamment au fichier de traitement des antécédents judiciaire. En outre, ce fichier a, à nouveau, été consulté 20 janvier 2020 par le matricule n° 750039C, lequel correspond à un autre agent identifié ainsi que cela ressort de sa fiche individuelle de validation du 18 octobre 2018. Il est en outre produit l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 juin 2019 qui a habilité l'intéressée, agente du siège du CNAPS, à accéder notamment au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". 8. Pour refuser de renouveler à M. B la carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique, la Commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 9 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 5 mars 2016, de violences suivie d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 9. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que postérieurement à la décision litigieuse, la condamnation précitée ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant est sans incidence sur sa légalité, dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle cette mesure a été prise. 10. D'autre part, M. B fait valoir que si une dispute est intervenue avec son épouse, celle-ci s'inscrivait dans un contexte de séparation conjugale, que son ex-épouse a par la suite retiré sa plainte attestant de ce qu'elle n'avait pas subi de violence, que ces faits sont en outre isolés et anciens et qu'ils ont été commis dans le cadre privé. Toutefois, le requérant ne saurait remettre en cause la matérialité de ces faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Ainsi, la circonstance que son ex-épouse, dans une attestation établie dans le cadre de la présente instance, soutient qu'elle n'a pas subi de violence, ne saurait être retenue. En outre, ces faits, qui ne sont pas exagérément anciens, sont intervenus alors que M. B était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ils ne sont, en outre, pas dénués de gravité s'agissant d'atteinte aux personnes. Enfin, quand bien même ils sont intervenus dans le cadre privé, ils sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des personnes qui est incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité. Dans ces conditions, quand bien même la victime aurait entendu retirer sa plainte et que M. B donnerait toute satisfaction dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité, la CNAC n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte professionnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 février 2020 de la CLAC du CNAPS. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le CNAPS n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'indemnisation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2004529_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel