TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004529_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 2 septembre 2020, M. I G, Mme J G, née B, M. E C et Mme D C, née F, représentés par Me Chauvet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex pour l'édification d'une antenne-relais de radiotéléphonie au lieudit le Plantier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - compte tenu de l'emprise au sol du projet, il aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; - le dossier de déclaration est incomplet s'agissant de l'insertion du projet ; - le projet méconnaît l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone agricole ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme; - il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit une surélévation de 50 cm des constructions en zone Z6 ; - il méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc, avocat des requérants, et de Me Barnier, avocate de la commune de Saint-Jean-de-Moirans. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2020, le maire de Saint-Jean-de-Moirans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex pour l'édification d'une antenne-relais de radiotéléphonie au lieudit le Plantier. Par la présente requête, M. G et autres demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme H A, qui disposait d'une délégation régulièrement publiée en date du 28 mai 2020 à effet de signer notamment les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 4. L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 5. Il ne ressort pas du plan de masse que le projet, qui comporte deux dalles techniques de 6 et 12,50 m², quatre armoires techniques et un pylône, présente une emprise supérieure à 20 m². Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet relevait du champ du permis de construire et que le maire de Saint-Jean-de-Moirans aurait dû s'opposer à la déclaration préalable en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 () ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. En l'occurrence, les deux photomontages produits, complétés par les autres pièces du dossier, permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier sur ce point doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et être assurées en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits ". 10. L'antenne-relais autorisée ne requiert aucune place de stationnement. Les véhicules intervenant pour l'entretien de ladite antenne peuvent au demeurant aisément stationner au bord du chemin d'exploitation qui longe la parcelle d'assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A 12 doit ainsi être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 12. En l'espèce, le projet est relié à la voie publique qui se trouve à environ 50 m par un chemin d'exploitation qui constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. Bien qu'étroit ce chemin est toutefois rectiligne et peu emprunté dès lors qu'il ne dessert que des champs. Comme indiqué précédemment, le projet, par sa nature même, n'est pas susceptible de générer un trafic routier important. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme repris à l'article A 11 du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 14. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur agricole qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection particulière et ne présente pas un intérêt paysager remarquable. Si l'antenne-relais d'une hauteur de 20 mètres est visible depuis les alentours, la présence d'arbres implantés en arrière-plan du projet est de nature à minimiser les atteintes visuelles portées au paysage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la station relais de téléphonie mobile, comportant notamment un pylône dont la conception en treillis permet d'en limiter l'impact visuel, est, au regard de ses caractéristiques et du choix d'implantation retenu par la société pétitionnaire, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. En septième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme prévoit pour les projets nouveaux en zone Z6 correspondant aux zones constructibles au titre des risques naturels : " Surélévation du niveau 0 (plancher habitable et plancher fonctionnel) de 0.5 m de hauteur au-dessus du terrain naturel. Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales de drainage : rejets obligatoirement dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Infiltration dans le sol (eaux usées, eaux pluviales et de drainage) strictement interdite. / Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ". 17. Les dispositions précitées, qui se réfèrent à la notion de plancher, visent les bâtiments mais pas des installations techniques telles qu'une antenne relais. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. 18. En huitième lieu, le II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques dispose que " l'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant () ". 19. Il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article D. 98-6-1 n'imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques doit être écarté comme inopérant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 22. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. G et autres le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Moirans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : M. G et autres verseront à la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jean-de-Moirans et à la société Cellnex. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2004529_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel