TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004533_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me El Amine sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines le 22 juillet 2020, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020.
Par une décision du 11 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 16 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile déposée le 26 mars 2019 par une décision du 3 juin 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 () ". Et aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusé ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet des Yvelines était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et n'avait pas à examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen complet de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants.
6. Si M. B soutient que l'acte attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le refus de séjour litigieux n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, alors qu'en outre, aux termes de son arrêté le préfet a invité le requérant à présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 2 juillet 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004533_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel