TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004537_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) France Terrassement, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve du caractère fictif des factures émises par la société AEG Construction ; - l'administration n'établit pas qu'elle aurait eu la maîtrise de ces factures, de sorte que l'amende de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) France Terrassement, qui exerce une activité de terrassement, de démolition et de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 21 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 29 novembre 2019. L'intéressée a présenté une réclamation le 9 décembre 2019 rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 5 juin 2020. Par la requête précitée, la société demande la décharge des impositions émises à son encontre. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 3. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL France Terrassement, la vérificatrice a constaté que la requérante avait produit trente-deux factures émises au titre des années 2015, 2016 et 2017 par la SARL A2G Construction, défaillante fiscalement avant d'être placée en liquidation judiciaire, que l'exercice du droit de communication a permis au service d'obtenir les copies des chèques correspondant aux paiements de ces factures dont aucun n'a été effectué au profit de ce fournisseur, que les prestations de maçonnerie ainsi facturées n'ont pas été refacturées aux clients de la requérante, qu'aucune pièce justificative de l'emplacement et de l'existence de ces travaux n'avait été produite et que les chèques relatifs aux différents paiements avaient été encaissés par des tiers ayant des liens avec le gérant de la société. Le service a donc considéré que les factures en cause présentaient un caractère fictif, justifiant un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges correspondantes. 4. La requérante soutient qu'en présence de factures régulières en la forme, la charge de la preuve de la fictivité incombe à l'administration et qu'en l'espèce, les seules circonstances que la société A2G Construction n'avait pas déposé ses déclarations fiscales et que le paiement de ces factures avait pu bénéficier à d'autres personnes étaient insuffisantes pour établir l'existence de factures fictives. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause le faisceau d'indices mis en avant par le service, alors qu'il est établi qu'aucune pièce justificative de la réalité des prestations facturées n'est produite et que les chèques ayant prétendument servi au règlement de ces factures avaient été encaissés par des tiers. Dans ces conditions, l'administration établit que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige, ni de la déductibilité des charges. Sur l'amende : 6. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ". 7. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture. 8. Les éléments mentionnés au point 3 sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le caractère fictif des factures en litige sont également de nature à établir que lesdites factures n'ont pas été émises par la société A2G Construction mais par la société France Terrassement. C'est donc à bon droit que l'amende en cause a été mise à la charge de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL France Terrassement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) France Terrassement et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004537_20231221
Données disponibles
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