TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004538_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2020 et le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 54 798,01 euros avec intérêts à compter du 26 mars 2020 en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont elle a été victime lors de sa prise en charge, du 5 au 19 novembre 2019, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce que sa demande préalable a été reçue par l'AP-HP le 27 mars 2020 ; - la responsabilité sans faute de l'AP-HP est engagée à raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'occasion de sa prise en charge à l'hôpital Bicêtre ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice avant consolidation à hauteur des sommes suivantes : 2 431,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3 273,20 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ; - elle est également fondée à demander réparation de son préjudice après consolidation à hauteur des sommes suivantes : 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ; 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 900 euros au titre des dépenses de santé futures et 7 593,57 euros au titre de l'assistance par une tierce personne. Par des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par Me Dontot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 42 207,82 euros avec intérêts à compter du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts, au titre des débours qu'elle a exposés en conséquence de l'infection dont a été victime Mme B lors de sa prise en charge par l'hôpital Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 21 avril 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B soient réduites à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - l'AP-HP ne peut être tenue responsable des conséquences dommageables liés à l'infection contractée par la requérante, celle-ci ne présentant pas de caractère nosocomial ; - à titre subsidiaire, les demandes au titre du préjudice d'agrément et des dépenses de santé futures devront être rejetés et les autres prétentions de la requérante devront être réduites à de plus juste proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2015, Mme B a été admise aux urgences de l'hôpital Bicêtre, en raison d'une douleur abdominale aigüe associée à de la fièvre. Après un examen clinique et une scanographie, le médecin a diagnostiqué une angiocholite lithiasique grave, due à la présence de calculs biliaires. Traitée dans un premier temps par plusieurs séances d'endoscopie interventionnelle qui se sont révélées insuffisantes, Mme B a subi une intervention chirurgicale de type laparotomie le 6 novembre 2015 afin d'extraire tous les calculs. Le 14 décembre 2015, elle a présenté un syndrome infectieux nécessitant une nouvelle hospitalisation à l'hôpital Bicêtre jusqu'au 22 décembre 2015, puis une hospitalisation à domicile jusqu'au 22 janvier 2016. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, Mme B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont elle a souffert à la suite de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015 à l'hôpital Bicêtre. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de ces dispositions que seule la notification d'une décision expresse de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant une demande d'indemnité valablement présentée au nom de Mme B pouvait faire courir à l'encontre de cette dernière le délai pour former une action en réparation devant la juridiction administrative. 4. Il résulte de l'instruction que l'assureur auprès duquel Mme B avait souscrit un contrat de protection juridique a adressé deux lettres, les 13 juin et 4 juillet 2016, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; par la première de ces lettres, il s'est borné à demander les coordonnées de l'assureur de l'établissement ainsi que ses " intentions dans cette affaire " ; par la seconde, il a évoqué la réalisation d'une expertise amiable et contradictoire. Eu égard aux termes dans lesquels elles étaient rédigées, ces lettres adressées par l'assureur de Mme B ne peuvent être regardées comme contenant une demande tendant au versement d'une indemnité. Dans ces conditions, la notification de la décision du 9 mars 2017 n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours ouvert à Mme B pour demander la condamnation de l'AP-HP. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 6. Doit être regardée, au sens des dispositions qui viennent d'être citées, comme présentant un caractère nosocomial une infection, qu'elle soit exogène ou endogène, survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que dès le mois d'avril 2015, Mme B a souffert d'une infection de la bile et des voies et vésicule biliaires résultant de la présence de multiples calculs partiellement calcifiés du bas cholédoque, du cystique et de la vésicule, qu'elle a dans un premier temps subi plusieurs antibiothérapies et cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques entre avril et septembre 2015, et qu'une intervention chirurgicale réalisée le 6 novembre 2015 a été rendue nécessaire par les échecs répétés d'une extraction complète de tous les calculs. 8. Il résulte en outre de l'instruction que dans les jours suivants l'intervention chirurgicale, Mme B a présenté le 9 novembre 2015 un abcès de paroi qui a été évacué puis méché et que le 14 décembre 2015, il lui a été diagnostiqué une infection de la bile et de la voie biliaire à germes commensaux du tube digestif pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu'au 22 janvier 2016. 9. Alors que le caractère nosocomial de l'infection diagnostiquée postérieurement à l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015 est contestée, les éléments du dossier et notamment le rapport d'expertise ne permettent pas au tribunal d'apprécier si cette complication infectieuse se rattache à l'infection de la bile et des voies et vésicule biliaires préexistantes à l'intervention chirurgicale ou si elle se rattache à une nouvelle infection apparue au cours des soins prodigués lors de sa prise en charge du 5 au 19 novembre 2015 à l'hôpital Bicêtre et en particulier lors de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015. 10. Par ailleurs, il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B a subi une éventration à l'origine de préjudices évalués par les experts, tels que le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de savoir si l'éventration mentionnée au stade de l'évaluation des préjudices par les experts correspond à l'éventration ayant lieu dans le cadre de l'intervention chirurgicale de type laparatomie le 6 novembre 2015 ou si elle correspond à une seconde éventration qui aurait eu lieu dans le cadre des soins réalisés pour traiter l'infection diagnostiquée les 9 novembre et 14 décembre 2015 et par conséquent, de savoir si les préjudices retenus par les experts se rattachent uniquement à cette infection et non pas à sa pathologie initiale. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à un complément d'expertise médicale, dont la mission sera fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé, à un complément d'expertise avec pour mission de : 1°) donner un avis sur le point de savoir si l'infection à germes commensaux du tube digestif dont a souffert Mme B et qui a été diagnostiquée les 9 novembre et 14 décembre 2016 se rattache à l'infection de la bile et des voies et vésicule biliaires préexistantes à l'intervention chirurgicale ou si elle se rattache à une nouvelle infection, distincte de sa pathologie initiale, apparue au cours des soins prodigués lors de sa prise en charge du 5 au 19 novembre 2015 à l'hôpital Bicêtre, et notamment au cours de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015. 2°) préciser à quel moment de sa prise en charge par l'hôpital Bicêtre et dans quelle visée thérapeutique, Mme B a subi l'éventration qui justifie selon les experts un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% (page 19 du rapport d'expertise du 9 octobre 2018). 3°) dans le cas uniquement où l'éventration mentionnée ci-dessus aurait eu lieu le 6 novembre 2015 et non pas postérieurement dans le cadre du traitement de l'infection diagnostiquée les 9 novembre et 14 décembre 2015, décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par Mme B imputable à l'infection diagnostiquée postérieurement à l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015 selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation ainsi les postes de préjudice permanent imputable à l'infection diagnostiquée postérieurement à l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2015, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis . 4°) recueillir tous les éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen de la question précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2004538_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel