TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004542_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 9 mai 2022, M. B C, représenté par Me Le Briquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Hénin-Beaumont l'a mis en demeure de payer la somme de 55 353,50 euros au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la signature par ce dernier de marchés publics irréguliers, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en date du 11 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise par une autorité habilitée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les fautes qui lui sont reprochées sont des fautes de services et non des fautes personnelles détachables du service ; - la commune n'est pas fondée à engager sa responsabilité et n'établit pas avoir subi un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frolich, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 15 janvier 2020 et, par suite, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public, - les observations de Me Delval, substituant Me Le Briquir, représentant M. C ; - et celles de Me Sellier, substituant Me Frolich, représentant la commune d'Hénin-Beaumont. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, maire de la commune d'Hénin Beaumont (Pas-de-Calais) de 2010 à 2014, a été poursuivi et condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 2019, pour délit de favoritisme à l'occasion de la passation de trois marchés publics. Par un courrier en date du 15 janvier 2020, le maire d'Hénin-Beaumont a mis en demeure M. C de régler à la commune la somme de 53 353,50 euros au titre du préjudice que la commune estime avoir subi en raison de ces faits. Par un courrier reçu le 11 mars 2020, M. C a demandé à la commune de renoncer au recouvrement de ces sommes, laquelle ne lui a pas répondu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 janvier 2020 précité ainsi que le rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2.La lettre par laquelle l'administration informe un créancier de la somme dont il est débiteur à son égard et de la notification prochaine d'un titre de perception, en l'absence de paiement spontané de sa part, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 3.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du maire d'Hénin-Beaumont en date du 15 janvier 2020 se borne à informer M. C du montant du préjudice que la commune estime avoir subi du fait de la faute personnelle qu'elle lui impute et à le mettre en demeure de régler la somme de 53 353,50 euros tout en lui indiquant qu'un titre exécutoire serait prochainement émis à son encontre. Ainsi, ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief, mais une simple mesure préparatoire au titre exécutoire. Par suite, un tel acte est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4.Par voie de conséquence, le rejet implicite du recours gracieux formulé à l'encontre de ce courrier ne constitue pas davantage un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel recours. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d'Hénin-Beaumont. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2004542_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel