TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004542_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2020, le 13 septembre 2021 et le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme totale de 246 220 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le taux de la redevance appliqué par le CHU de Nice est erroné dès lors que l'artériographie cérébrale comporte un acte d'intervention et un acte d'imagerie associé à l'acte interventionnel dont le taux de redevance est respectivement de 25% et de 40% et non de 40% et de 60% ; - il est fondé à demander le versement de la somme totale de de 246 220 euros correspondant à la différence de la redevance perçue par le CHU de Nice entre 2015 et 2021. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2021 et le 8 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Martin, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; -à titre subsidiaire, la prescription quadriennale est acquise pour les créances nées en 2015 ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Un mémoire pour M. A a été enregistré le 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 15 mai 2008 ; - la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant M. A, et de Me Broc, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de son activité libérale au sein du CHU de Nice, M. A réalise des actes d'artériographies cérébrales donnant lieu au versement d'une redevance au CHU de Nice. Estimant que le CHU de Nice a appliqué des taux de redevances erronés pour la période entre 2015 et 2019, M. A a présenté, par courrier du 16 août 2020, une demande de restitution des sommes indûment perçues auprès du CHU de Nice, qui l'a rejetée par courrier réceptionné le 9 septembre 2020. Par un courrier du 13 décembre 2021, M. A a présenté une nouvelle demande indemnitaire concernant la redevance versée au titre de l'année 2021, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui verser la somme totale de 246 220 euros au titre du remboursement des redevances indûment versées entre 2015 et 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 6154-4 du code de la santé publique : " () / L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret. / () ". Aux termes de l'article D. 6154-10-1 du même code : " La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette activité. / () ". Aux termes de l'article D. 6154-10-3 de ce code : " Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé : / () / 2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 16 % pour les centres hospitaliers ; / 3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique : " Les taux de redevance fixés à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie : / 1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l'appareil circulatoire), à l'exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l'œil) ; / 2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques), à l'exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, HNQH004 ; / 3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l'appareil urinaire et génital) dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ; / 4° A l'acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d'angioplastie). ". 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de son activité libérale au sein de CHU de Nice, M. A réalise des actes d'artériographies cérébrales donnant lieu à une redevance correspondant à une double codification : la première correspondant à un acte interventionnel codifié EBQH010 et la seconde correspondant à un acte d'imagerie pure codifié YYYY270. Si M. A soutient que l'acte d'imagerie s'associe à l'acte interventionnel justifiant que le taux de la redevance applicable soit respectivement de 40% et de 25%, il résulte de l'instruction que seul l'acte interventionnel codifié EBQH010 figure dans la classification commune des actes médicaux telle qu'établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie justifiant qu'il soit appliqué un taux de redevance de 40% conformément au cinquième alinéa de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique précité. En revanche, l'acte d'imagerie codifié YYYY270 ne figurant pas dans cette liste, c'est à bon droit que le CHU de Nice a appliqué un taux de redevance de 60% en application aux dispositions du 3° de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique précité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser au CHU de Nice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au CHU de Nice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2004542_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel