TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004546_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Varnoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pont-L'Abbé a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des trottoirs de la rue Hoche ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pont-L'Abbé d'exécuter ces travaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-L'Abbé une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite de la réalisation en 2016 de travaux de réfection de réseau dans la rue Hoche, le revêtement des trottoirs de la rue a été endommagé, seuls quelques raccords ponctuels ayant été réalisés ; ainsi que l'a relevé un huissier, les trottoirs présentent des bosses et ornières ne permettant pas la circulation des piétons dans des conditions normales de sécurité ; - sa demande tendant à la réalisation de travaux, reçue en mairie le 9 mars 2020, est restée sans suite ; si, par un courrier du 23 septembre 2020, le maire de la commune a indiqué que les travaux étaient programmés sur 2021, aucun calendrier d'exécution n'est mentionné, de sorte qu'il est possible de douter de leur mise en œuvre effective. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Pont-L'Abbé, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que, conformément à qu'elle avait annoncé, elle a bien procédé à la réfection des trottoirs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Nadan, représentant Mme A et de Me Meurdra, substitut, représentant la commune de Pont-L'Abbé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 mars 2020, reçu Mme A, résidant dans une maison sise au 19 A rue Hoche à Pont-L'Abbé, a demandé au maire de cette commune de faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des trottoirs de cette rue. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Pont-L'Abbé, à l'issue du délai modifié par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites en défense, que la commune de Pont-L'Abbé, ainsi qu'elle l'avait indiqué à Mme A par courrier du 23 septembre 2020, a fait procéder au cours de l'année 2021 aux travaux de réfection des trottoirs de la rue Hoche. Elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré le refus opposé à la demande de la requérante. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pont-L'Abbé d'exécuter ces travaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pont-L'Abbé la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-L'Abbé une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Pont-L'Abbé versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-L'Abbé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pont-L'Abbé. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2004546_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel