TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004546_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020, le 19 novembre 2020 et le 30 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 1er septembre, 28 octobre et 9 novembre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours des mois de juillet, août et septembre 2020. Il soutient que : - son acticité de transporteur chargé d'acheminer différents matériels, dont de la vaisselle ou du linge vers les aéroports de la région, entre dans la catégorie des services auxiliaires des transports aériens et est éligible à cette aide ; - il a bénéficié de cette aide au titre de la période précédente ; - il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de la période concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions en date des 1er septembre, 28 octobre et 9 novembre 2020, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ses demandes. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l'annexe 2 de ce décret l'activité " services auxiliaires des transports aériens ". Par ailleurs, la nomenclature d'activités françaises révision 2 code 5223Z définit ainsi les services auxiliaires des transports aériens : " cette sous classe comprend les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret : l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires / les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne / les services au sol sur les terrain d'aviation, etc. / Cette sous-classe comprend aussi / les activités des consignataires aériens / les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports / Les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation) () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré, ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis produit, une activité de " fabrication et finissage de meubles et transport de marchandises ", exerçait comme activité principale la livraison de linge et de vaisselle destinés au secteur aérien vers les différents aéroports de la région. Si cette activité de livraison de biens est à destination du secteur aérien, elle n'est pas relative à une activité de transport elle-même ou de maintenance, d'exploitation ou de sécurité des aéroports et, par suite, ne relève pas de la catégorie des " services auxiliaires des transports aériens " visés par l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Il s'ensuit que M. B, qui n'établit pas que son activité relèverait d'un autre secteur éligible mentionné aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui délivrer les aides sollicitées, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des mois de juillet à septembre 2020. 5. En second lieu, la circonstance que M. B a bénéficié de l'aide financière en cause au titre de la période précédente n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de cette aide au titre du mois des mois de juillet à septembre 2020, alors, en tout état de cause, que les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 applicables pour cette période, issues du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, prévoient une condition nouvelle tenant au secteur d'activité des entreprises concernées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2004546_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel