TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004547_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 2020 et 14 avril 2022, Mme E C, représentée F Me Braun, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme globale de 204 419,54 euros à titre indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à l'indemnisation F l'ONIAM de ses préjudices en raison de sa contamination au virus de l'hépatite C F transfusion sanguine en 1984 ; - le montant des préjudices subis s'élève à la somme globale 204 419,54 euros. F des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 12 mai 2021, l'ONIAM, représenté F Me Ravaut, conclut à la réduction de l'indemnisation due à Mme C à la somme globale de 9 776,39 euros et à la réduction des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Il soutient que le calcul de ses préjudices F Mme C est surévalué. F ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Giard, représentant Mme C, - et les observations de Me Eppherre, représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née le 4 mai 1963, a fait l'objet d'une plastie mammaire le 29 mai 1984 à l'occasion de laquelle elle a subi différentes transfusions sanguines, les 29 et 31 mai 1984. Le 13 aout 2002, elle a été découverte porteuse du virus de l'hépatite C. Elle a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande indemnitaire. Dans ce cadre, deux expertises amiables ont été menées F le docteur D, missionné F l'ONIAM, et deux rapports ont été remis les 27 mars 2013 et 8 avril 2017, qui concluent notamment à l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme C F le virus de l'hépatite C. Celle-ci et l'ONIAM ont signé deux protocoles d'indemnisation de certains préjudices subis F Mme C F voie transactionnelle les 24 février 2014 et 20 mars 2018. F la présente requête, Mme C demande la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme globale de 204 419,54 euros à titre indemnitaire. Sur l'indemnisation F l'ONIAM : 2. L'article L. 1221-14 du code de la santé publique confie à l'ONIAM, l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant d'une contamination F le virus de l'hépatite C causée F une transfusion de produits sanguins ou F une injection de médicaments dérivés du sang. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise amiables précités, que Mme C a fait l'objet d'une contamination au virus de l'hépatite C F transfusion sanguine en 1984. Il s'en infère que l'ONIAM, qui le reconnaît, est responsable, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis F Mme C causés F cette transfusion. Sur l'évaluation des préjudices : 4. L'expert amiable a fixé, dans son second rapport, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 24 août 2015, six mois après la fin du troisième traitement qui lui a permis d'obtenir l'éradication du virus et d'améliorer sa condition hépatique. Si l'ONIAM considère que la date de consolidation est le 15 juin 2016, date du fibroscan indiquant une fibrose séquellaire de stade F2 après guérison virologique, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les expertises du docteur D, qu'il a d'ailleurs lui-même missionné et dont les rapports qui ont été soumis au contradictoire au cours de la présente instance, peuvent être pris en compte au même titre que les autres pièces produites F les parties. En outre, l'ONIAM ne fournit aucun motif le conduisant à proposer une date de consolidation différente de celle de l'expert. Enfin, l'ONIAM ne conteste pas que l'éradication virale a été le fruit du troisième traitement subi F Mme C, ni la motivation de l'expert selon laquelle, lorsque six mois après l'arrêt du traitement, la recherche d'ARN est négative, toute rechute présenterait un caractère exceptionnel. Dans ces conditions, la date de consolidation de Mme C doit être fixée au 24 août 2015. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant des dépenses de santé : 5. Aux termes de l'article 2049 du code civil : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention F des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention F une suite nécessaire de ce qui est exprimé ". Aux termes de l'article 2052 de ce code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 6. Mme C sollicite le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant global de 222,91 euros, dont 111,50 euros de franchise pratiquée F la caisse primaire d'assurance maladie, et 11,41 euros de frais d'analyses médicales hors nomenclature. 7. L'ONIAM conteste le principe d'indemnisation de ce préjudice en opposant l'autorité de chose jugée en dernier ressort découlant de la transaction signée F les parties le 20 mars 2018. Toutefois, cette transaction, ainsi que le relève Mme C n'indemnise pas le préjudice de dépenses de santé, mais trois périodes de déficit fonctionnel temporaire entre 2014 et 2016, les souffrances endurées, l'assistance F tierce personne, des frais divers correspondant au remboursement de frais kilométriques entre 2008 et 2016, le déficit fonctionnel permanent, et des " frais d'assistance " à hauteur de 700 euros sans autre précision. Les dépenses de santé n'étant pas prises en compte F cette transaction, l'ONIAM n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir qu'il aurait déjà indemnisé Mme C du poste de préjudice des dépenses de santé. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C a supporté une franchise de 111,50 euros sur les dépenses de santé remboursées F la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde entre le 28 août 2012 et le 11 août 2015, en lien avec l'hépatite C dont a souffert la requérante. Mme C a également payé des analyses médicales pour des actes hors nomenclature, prescrits les 1er octobre 2007 pour un montant de 11,41 euros F le docteur B et le 13 février 2008 pour un montant de 50 euros F le docteur A, à des dates, immédiatement antérieures à deux périodes d'arrêts maladie causés F le virus de l'hépatite C. F conséquent, l'ONIAM est condamné à verser la somme globale de 172,91 euros à Mme C au titre des dépenses de santé avant consolidation. En revanche, ainsi que le fait valoir l'ONIAM, la seconde somme de 50 euros réclamée F Mme C au titre d'analyses médicales hors nomenclature correspond à la même prescription du docteur A que celle déjà indemnisée. Elle ne peut faire l'objet d'une seconde indemnisation. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 9. A titre liminaire, si l'ONIAM soutient que les pertes de gains professionnels actuels ont été indemnisées F la transaction du 20 mars 2018, il ressort de celle-ci qu'elle indemnise trois périodes de déficit fonctionnel temporaire entre 2014 et 2016, les préjudices des souffrances endurées, l'assistance F tierce personne, le remboursement de frais kilométriques entre 2008 et 2016, le déficit fonctionnel permanent, et des " frais d'assistance " à hauteur de 700 euros sans autre précision. Elle n'indemnise donc pas les pertes de gains professionnels et l'exception de chose jugée en dernier ressort opposée F l'ONIAM doit être écartée. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'avant la consolidation, Mme C, qui exerçait les fonctions d'employée administrative dans une société d'ameublement en contrat à durée indéterminée à temps complet, a connu différentes périodes de congés maladie entre le 2 août 2002 et le 21 février 2006. A compter du 22 février 2006, elle a exercé son activité professionnelle en étant placée à mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 avril 2007. A compter du 1er mai 2007, elle a de nouveau exercé son activité professionnelle à temps complet, tout en connaissant différentes périodes de congés maladie, jusqu'au 31 mars 2009. A compter du 6 avril 2009, Mme C a exercé son activité professionnelle à temps partiel en raison de l'évolution de sa pathologie jusqu'au 22 janvier 2014, date à laquelle elle a été placée en arrêt jusqu'au 24 août 2015, date de consolidation. Pour déterminer la perte de gains professionnels actuels de la requérante, il y a donc lieu de distinguer, ainsi qu'elle le soutient, cinq périodes d'indemnisation différentes. A propos de la période ayant couru du 2 août 2002 au 21 février 2006 : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'au cours de cette période, Mme C a été placée en arrêt maladie durant 151 jours. Toutefois, ainsi que l'indique l'expert, la période d'arrêt de 16 jours, du 25 novembre 2004 au 10 décembre 2004, n'a pas été causée F la maladie mais F le conflit conjugal vécu F Mme C. Elle ne peut donc être prise en compte pour l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels qui sera calculée sur la base d'une période de 135 jours. Compte tenu du salaire de Mme C pour l'année 2001, immédiatement antérieure à la période litigieuse, d'un montant de 11 792 euros annuels nets, soit 32,30 euros F jour, la perte de revenus a représenté la somme de 4 360,50 euros. Au cours de cette période, la requérante a perçu 2 484 euros au titre des indemnités journalières versées F la sécurité sociale qu'il faut déduire du préjudice de perte de gains professionnels, dont le montant s'élève ainsi à la somme de 1 876,50 euros. Si l'ONIAM soutient qu'il y a lieu de déduire de la somme, les salaires perçus F Mme C au cours des périodes auxquelles elle a travaillé, il ne met pas le tribunal en mesure de comprendre les motifs d'un tel abattement, en se bornant à l'alléguer, alors que précisément, l'indemnisation de perte de gains professionnels concerne une absence de revenus professionnels au cours de périodes non travaillées. Compte tenu du coefficient de dépréciation monétaire fixé F l'INSEE pour les années en litige, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 2 460 euros pour la période ayant couru du 2 août 2002 au 21 février 2006. A propos de la période ayant couru du 22 février 2006 au 30 avril 2007 : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'au cours de cette période, Mme C a exercé son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à cause des séquelles de l'hépatite C, c'est-à-dire pendant 433 jours. Au cours de l'année 2005, immédiatement antérieure à la période litigieuse, Mme C a perçu une rémunération annuelle nette d'un montant de 13 987 euros, soit 38,32 euros F jour. A temps complet, Mme C aurait donc dû percevoir la somme de 16 592 euros. Elle a perçu un salaire d'un montant de 8 986 euros et des indemnités journalières d'un montant de 7 296 euros. La perte de revenus a donc représenté la somme de 310 euros. Si l'ONIAM soutient qu'il y a lieu de déduire de la somme, les salaires perçus F Mme C au cours des périodes auxquelles elle a travaillé, il ne met pas le tribunal en mesure de comprendre les motifs d'un tel abattement, en se bornant à l'alléguer, alors que précisément, l'indemnisation de perte de gains professionnels concerne une absence de revenus professionnels au cours de périodes non travaillées. Compte tenu du coefficient de dépréciation monétaire fixé F l'INSEE pour les années en litige, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 375,42 euros pour la période ayant couru du 22 février 2006 au 30 avril 2007. A propos de la période ayant couru du 1er mai 2007 au 31 mars 2009 : 13. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'au cours de cette période, Mme C a été placée en arrêt maladie durant 121 jours à cause des séquelles de l'hépatite C. Mme C a perçu, pour l'année 2005, dernière année de travail à temps complet antérieure à la période litigieuse, une rémunération annuelle nette d'un montant de 13 987 euros, soit 38,32 euros F jour. La perte de revenus a donc représenté pour la période litigieuse, la somme de 4 636,72 euros. Au cours de cette période, la requérante a perçu 1 523,91 euros au titre des indemnités journalières versées F la sécurité sociale et 1 019,55 euros au titre des arrérages échus de sa pension d'invalidité, soit une somme de 2 543,46 euros qu'il faut déduire de la perte de revenus, dont le montant s'élève ainsi à la somme de 2 093,26 euros. Si l'ONIAM soutient qu'il y a lieu de déduire de la somme, les salaires perçus F Mme C au cours des périodes auxquelles elle a travaillé, il ne met pas le tribunal en mesure de comprendre les motifs d'un tel abattement, en se bornant à l'alléguer, alors que précisément, l'indemnisation de perte de gains professionnels concerne une absence de revenus professionnels au cours de périodes non travaillées. Compte tenu du coefficient de dépréciation monétaire fixé F l'INSEE pour les années en litige, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 2 388,55 euros pour la période ayant couru du 1er mai 2007 au 31 mars 2009. A propos de la période ayant couru du 6 avril 2009 au 22 janvier 2014 : 14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de sa maladie, Mme C, reconnue travailleur handicapée le 1er octobre 2006, a été contrainte d'exercer, à compter du 6 avril 2009, son activité professionnelle à temps partiel, jusqu'au 22 janvier 2014, à raison de 17h30 de travail hebdomadaires, réparties sur deux journées. Sur la base du salaire perçu en 2008, immédiatement antérieur à la période litigieuse, d'un montant de 14 920 euros annuels nets, soit 40,88 euros F jour, Mme C aurait dû percevoir, si elle n'avait pas été affectée F le virus de l'hépatite C, une rémunération d'un montant, durant 1 752 jours, de 71 621,76 euros. Au cours de cette période, elle a perçu une somme d'un montant de 33 192,07 euros au titre de son salaire, 1 973,64 euros au titre des indemnités journalières, 24 235,20 euros au titre des arrérages échus d'invalidité, soit une somme globale de 59 400,91 euros. Mme C a donc souffert d'une perte de gains professionnels d'un montant de 12 220,85 euros. 15. L'ONIAM soutient que la perte de gains professionnels doit être divisée F deux au motif que les arrérages échus d'invalidité versés F la caisse primaire d'assurance maladie ne concernent les séquelles du virus de l'hépatite C que pour 50 %. Toutefois, l'ONIAM, en se prévalant de la seule mention, dans l'attestation d'imputabilité établie F l'assurance maladie le 10 avril 2018, de ce que la pension d'invalidité serait imputable pour moitié seulement aux séquelles de l'hépatite C, n'établit pas ce qu'il allègue alors qu'aucun élément médical, et notamment aucun constat de l'expert, ne vient au soutien d'une telle assertion et n'est de nature à établir que la pension d'invalidité aurait été versée pour une autre cause que l'évolution de l'hépatite C. 16. La détermination du montant de la perte de gains professionnels est issue de la différence entre la rémunération qu'aurait perçue Mme C si elle n'avait pas souffert du virus de l'hépatite C, et celle qu'elle a effectivement perçue, que ce soit au titre de son salaire ou de la protection sociale. Si des indemnités ont été versées à Mme C à un autre titre que le virus de l'hépatite C, elles ont davantage vocation à majorer la détermination du préjudice de perte de gains professionnels qu'à le minorer en ce qu'elles conduisent à prendre en compte, dans la rémunération effectivement perçue F Mme C, une source de revenus sans lien avec sa pathologie. L'ONIAM ne peut donc être suivi sur ce point. 17. Compte tenu du coefficient de dépréciation monétaire fixé F l'INSEE pour les années en litige, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 13 014,30 euros pour la période ayant couru du 6 avril 2009 au 22 janvier 2014. A propos de la période ayant couru du 23 janvier 2014 au 24 août 2015 : 18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de sa maladie, Mme C a été placée en arrêt maladie du 23 janvier 2014 au 24 août 2015, soit durant 577 jours. Sur la base du salaire perçu en 2008, dernière rémunération à temps complet perçue avant la période litigieuse, d'un montant de 14 920 euros annuels nets, soit 40,88 euros F jour, Mme C aurait dû percevoir, si elle n'avait pas été affectée F le virus de l'hépatite C, une rémunération d'un montant, pour la période litigieuse de 577 jours, de 23 587,76 euros. Au cours de cette période, elle a perçu, au titre des indemnités journalières, une somme de 10 045,57 euros, au titre des arrérages échus d'invalidité, 7 959,06 euros, soit une somme globale de 18 004,63 euros. Mme C a donc souffert d'une perte de gains professionnels d'un montant de 5 583,13 euros. Compte tenu du coefficient de dépréciation monétaire fixé F l'INSEE pour les années en litige, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 6 376,18 euros pour la période ayant couru du 23 janvier 2014 au 24 août 2015. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : S'agissant des dépenses de santé futures : 19. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise que Mme C qui, au titre des séquelles du virus de l'hépatite C souffre notamment d'une cirrhose, doit bénéficier d'au moins un suivi médical annuel, comportant un bilan biologique. Le compte-rendu de la visite de suivi du 14 novembre 2019 en confirme la nécessité en indiquant qu'il faut même un suivi semestriel. Elle justifie de différents déplacements pour assurer ce suivi, le 15 mars 2016, le 16 juin 2016, les 29 mai, 7 et 14 novembre 2019, les 24 juin et 16 novembre 2020, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les 31 mars et 8 octobre 2021 au centre hospitalier de Pessac. L'ONIAM conteste le principe de ce préjudice en indiquant que ces déplacements sont pris en charge F l'assurance maladie, ainsi qu'il ressort du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui fait état, au 12 avril 2018, de prise en charge de frais de transport à hauteur de 140,01 euros. Toutefois, il ressort de ce relevé que cette prise en charge a concerné un seul transport le 9 septembre 2014, avant consolidation, et qu'au 12 avril 2018, aucun autre transport n'avait été pris en charge F l'assurance maladie, notamment au titre du suivi. Il s'ensuit que l'ONIAM doit être condamné à indemniser Mme C du montant des frais de transport engagés pour assurer le suivi médical des séquelles de l'hépatite C. 20. Il résulte de l'instruction que Mme C a parcouru, pour assurer ce suivi, 158,8 kilomètres en 2016. Pour l'année 2019, elle allègue que la distance entre son nouveau domicile à Sore et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est de 87 kilomètres mais produit un relevé kilométrique faisant état d'une distance de 73,7 kilomètres, qui sera retenue pour chacun de ses trois déplacements, soit une distance parcourue de 442,2 kilomètres tenant compte du trajet aller-retour. Pour les années 2020 et 2021, Mme C justifie de deux déplacements F an, soit une distance parcourue de 294,8 kilomètres pour chacune de ces années. Compte tenu du barème kilométrique de chaque année litigieuse et de la puissance fiscale du véhicule de Mme C de 11 chevaux, il sera mis à la charge de l'ONIAM, au titre de l'année 2016, une somme de 94,48 euros, au titre de l'année 2019, une somme de 263,11 euros, au titre de l'année 2020, une somme de 177,17 euros, au titre de l'année 2021, une somme de 177,17 euros. Les frais de déplacement futurs que devra assumer Mme C, tenant compte de deux déplacements annuels représentent une distance de 294,8 kilomètres F an, s'établissent à la somme de 5 186,47 euros, tenant compte d'un euro de rente viagère de 26,616 pour une femme de 59 ans, qui sera mise à la charge de l'ONIAM. F suite, il sera mis à la charge de l'ONIAM une somme de 5 898,40 euros au titre de ce chef de préjudice. S'agissant des pertes de gains professionnels : 21. Entre le 24 août 2015, date de consolidation de son état de santé, au 27 septembre 2022, date du présent jugement, Mme C a été placée en arrêt maladie, du 24 août 2015 au 8 août 2016, date de son licenciement, puis s'est trouvée au chômage. A propos de la période du 24 août 2015 au 8 août 2016 : 22. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que Mme C s'est trouvée en arrêt maladie entre le 24 août 2015 et le 8 août 2016, soit durant 350 jours. Sur la base du salaire perçu en 2008, dernière rémunération à temps complet perçue avant la période litigieuse, d'un montant de 14 920 euros annuels nets, soit 40,88 euros F jour, Mme C aurait dû percevoir, si elle n'avait pas été affectée F le virus de l'hépatite C, une rémunération d'un montant, pour la période litigieuse de 350 jours, de 14 308 euros. Elle a perçu, au titre de sa rémunération englobant notamment les indemnités journalières, une somme de 1 939,59 euros, au titre des arrérages échus d'invalidité, 4 820,76 euros, au titre du complément de pension d'invalidité servie F son assureur à compter du 1er mars 2016, 2 129,52 euros, soit une somme globale de 8 889,87 euros. Mme C a donc souffert d'une perte de gains professionnels d'un montant de 5 418,13 euros. Compte tenu de la dépréciation monétaire, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C la somme de 6 187,75 euros pour la période ayant couru du 24 août 2015 au 8 août 2016. A propos de la période postérieure au 8 août 2016 : 23. Mme C fait valoir qu'elle subit une perte de gains professionnels futurs à compter du 8 août 2016, date de son licenciement pour inaptitude, qu'elle attribue aux séquelles du virus de l'hépatite C, en ce que l'état dépressif qui a conduit à son inaptitude professionnelle a été causé, en l'absence d'antécédent psychiatrique, F la dégradation de son état de santé liée au virus et à sa mauvaise réaction aux traitements qu'elle a subis. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, en premier lieu, que l'inaptitude professionnelle a seulement été causée F l'état dépressif persistant de Mme C et non F le virus de l'hépatite C ou ses traitements. En deuxième lieu, ainsi que l'explique l'expert à plusieurs reprises, l'éradication virale n'a pas mis un terme à l'épisode dépressif subi F la requérante, encore persistant au point de conduire à son licenciement, plus d'un an après le succès du troisième traitement. En troisième lieu, s'il n'existait aucun antécédent d'ordre psychiatrique chez Mme C, l'expert considère qu'au moins deux des congés maladie de la requérante n'ont pas été causés F le virus de l'hépatite C, mais, pour au moins l'un d'entre eux, F un premier épisode dépressif, dès 2004, causé notamment F ses difficultés conjugales. En quatrième et dernier lieu, l'expert relève enfin qu'une partie des pathologies de Mme C est liée à son obésité et non au virus de l'hépatite C. Et l'expert de conclure, de manière formelle, que le licenciement de Mme C " ne peut être attribué à l'hépatite C ". Dans ces conditions, Mme C, qui ne produit aucune analyse médicale au soutien de ses allégations, n'établit pas que son licenciement pour inaptitude professionnelle, liée à la persistance d'un état dépressif, 17 mois après la fin du traitement qui a permis l'éradication du virus de l'hépatite C, a été causé F ce virus. Sa demande d'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs, à compter du 8 août 2016, doit être rejetée. S'agissant de l'incidence professionnelle : 24. Mme C soutient que le virus de l'hépatite C lui a causé un préjudice d'incidence professionnelle recouvrant son licenciement, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, l'augmentation de la pénibilité du travail, sa dévalorisation dans la sphère professionnelle et une perte financière pour sa retraite. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé, le licenciement n'a pas été causé F le virus de l'hépatite C et ne peut donc être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle. La perte de chance d'être promue n'est pas suffisamment établie F l'attestation d'une collègue de travail et la circonstance qu'elle avait fait des heures supplémentaires en 2001 et en 2002. Il résulte en revanche de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le virus de l'hépatite C et les traitements suivis F Mme C ont causé une pénibilité du travail et qu'elle a pu se sentir dévalorisée dans la sphère professionnelle à cause de son état de santé. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'ONIAM à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre. S'agissant des droits à pension de retraite : 25. Concernant l'incidence du virus de l'hépatite C sur les droits à la retraite de Mme C, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme C a dû exercer son activité professionnelle à temps partiel à compter du 6 avril 2009 jusqu'à son licenciement le 8 août 2016, ce qui a eu pour effet de minorer le montant de ses cotisations pour la retraite et, partant, le montant de sa pension, de 112,86 euros F mois, représentant, un capital de 34 749,14 euros tenant compte d'un euro de rente viagère de 25,268. Toutefois, ce calcul est établi sur la base d'une activité professionnelle à temps plein jusqu'à l'âge de 62 ans de la requérante, qui a toutefois été licenciée pour un motif autre que celui du virus de l'hépatite C, le 8 août 2016, à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de minoration de ses droits à pension de retraite en condamnant l'ONIAM à lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ONIAM est condamné à verser à Mme C la somme globale de 51 873,51 euros. Sur les frais d'instance : 27. Dans les circonstances de l'espèce, l'ONIAM versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme C une somme de 51 873,51 euros à titre indemnitaire. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à AG2R Réunica Prévoyance. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2004547
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004547_20221025