TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004548_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis à son encontre le 26 novembre 2019 par le centre hospitalier de Périgueux pour avoir paiement d'un montant de 524,54 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la dette réclamée n'a aucun fondement, ni en fait, ni en droit, au regard du bulletin de salaire dont elle a été destinatrice en octobre 2019 et qui ne fait pas mention que les douze jours de salaire en cause ne seraient pas dus. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le centre hospitalier de Périgueux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - Mme A a été informée du fondement de sa dette, qui résulte d'une perception de la totalité de son salaire pour le mois d'octobre 2019 alors que son contrat de travail s'est terminé le 18 octobre 2019 et qu'elle n'a pas travaillé du 19 au 31 octobre 2019. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Périgueux en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée de deux mois, valable du 19 août au 18 octobre 2019. Le 26 novembre 2019, le centre hospitalier de Périgueux a émis à son encontre un avis de somme à payer d'un montant de 524,54 euros correspondant à un trop-perçu de salaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Aux termes de l'article 37-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme A auprès du centre hospitalier de Périgueux est parvenu à son terme le 18 octobre 2019. L'intéressée, qui a cessé ses fonctions à cette date, ne pouvait dès lors prétendre, en l'absence de service fait, au versement de sa rémunération pour la période postérieure. Le centre hospitalier de Périgueux était ainsi en droit de lui réclamer le reversement de la rémunération indument perçue au titre de cette période du 19 octobre au 31 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la créance du centre hospitalier de Périgueux doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de somme à payer, ni par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Périgueux. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2004548_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel