TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004554_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder les droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 11 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Pons, représentant Mme A ;
- et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité belge, célibataire avec deux enfants à charge au sens des prestations sociales, a déposé une demande tendant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 18 mai 2020. Une décision de rejet lui a été opposée le 2 juillet 2020 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 11 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée indique que le refus d'accorder à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active se fonde sur la circonstance que celle-ci ne justifie pas de la régularité de son droit au séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne dans la mesure où elle n'établit pas avoir souscrit, à la date de son entrée sur le territoire français, une assurance maladie complète. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, ( ) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE susvisée : " Droit de séjour de plus de trois mois : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil ; ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil; ou, c) - s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et - s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, n'ont pas droit au revenu de solidarité active.
6. Mme A soutient que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active dans la mesure où elle bénéficie, d'une part, d'une assurance maladie pour elle et ses enfants à charge et, d'autre part, de revenus suffisants. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée bénéficie seulement d'une prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME), laquelle permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. L'AME ne constituant pas une assurance maladie complète couvrant l'ensemble des risques maladie, Mme A ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2004554_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel