TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2004555_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. F C, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire infligée le 20 juillet 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant décidé des poursuites engagées à son encontre ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête le concernant ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dès lors que : - la commission de discipline s'est réunie en l'absence d'un second assesseur ; - il n'est pas établi que l'autorité qui a présidé cette commission disposerait d'une délégation de compétence pour ce faire ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - elle a été prise en violation des droits de la défense, dès lors que : - il n'est pas établi qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire préalablement et plus de trois heures avant la séance de la commission disciplinaire ; - il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire a été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la commission disciplinaire a statué en dépit de sa demande de report et de l'absence de son conseil ; - elle est illégale, dès lors qu'elle ne précise pas l'identité de son signataire et qu'il n'est pas établi que cette décision soit bien signée ; - elle est illégale, dès lors que les faits en cause ne sont pas matériellement établis ; - elle est disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a, par décision du 20 juillet 2020, été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix avec sursis, pour avoir introduit et détenu, au sein de l'établissement, des objets interdits en détention et pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté implicitement et a confirmé cette sanction. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 3. Par décision n° 655/MCA/MC du 11 octobre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l'Eure, Mme D G, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de M. K B, chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité du fait de l'engagement de la procédure disciplinaire par une autorité qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le rapport d'enquête concernant M. C a été signé par Mme I H, première surveillante. Les dispositions précitées n'imposent en tout état de cause pas que le rapport d'enquête ne puisse être signé que par un membre du personnel de commandement de l'administration pénitentiaire. Le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " et aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention " considérant que les deux assesseurs étaient présents " figurant sur la décision de la commission de discipline ayant statué sur le cas de M. C, que cette commission était composée de deux assesseurs. Il ressort également des pièces du dossier que cette commission était présidée par le chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil, M. K B, qui disposait de la compétence pour ce faire en vertu d'un arrêté du 4 octobre 2018, régulièrement publié le 9 du même mois au recueil spécial n° 27-2018-145 des actes de la préfecture de l'Eure, de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Il ressort enfin des pièces du dossier que le premier assesseur, surveillant pénitentiaire, " M. A ", qui a siégé lors de la commission le 20 juillet 2020, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 13 juin 2020 ayant donné lieu à la procédure disciplinaire en cause, celui-ci ayant été rédigé par " A. F. ". Dans ces conditions, la commission de discipline qui a siégé le 20 juillet 2020 était régulièrement composée et le moyen doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors des débats contradictoires, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu le 26 juin 2020 à 12h05 une convocation à la commission de discipline du 20 juillet suivant, qui portait à sa connaissance les faits reprochés et leur qualification juridique. Il a obtenu communication de son dossier disciplinaire le 11 juillet 2020 à 11h30, soit bien plus de vingt-quatre heures avant la séance de commission de discipline, et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'administration de lui en laisser une copie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les services pénitentiaires de l'établissement ont transmis par fax à l'ordre des avocats du barreau de l'Eure et à Me Ciaudo, avocat choisi par M. C, le 29 juin 2020 la demande de représentation présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant accompli l'intégralité des diligences qui s'imposaient à elles. La circonstance que M. C n'était pas représenté par un avocat lors de sa comparution lors de la commission de discipline prévue le 20 juillet 2020 est à cet égard sans incidence, l'intéressé n'établissant en tout état de cause pas avoir demandé le report de la séance de cette commission. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches. 11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu'elle ne précise pas l'identité de son signataire et qu'elle n'est pas signée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision est implicite. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". L'article R. 57-7-47 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 13 juin 2020, ont été trouvés, durant une fouille réalisée dans la cellule de M. C, un téléphone avec une carte SIM intégrée à celui-ci, une coque transparente et un kit main-libre. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'occasion de la saisie de ces objets, M. C a tenu des propos menaçants envers le surveillant pénitentiaire en charge de cette fouille. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des propos tenus par l'intéressé à l'occasion de la rédaction du rapport d'enquête et de la séance de la commission de discipline, qu'il a reconnu les faits sanctionnés par les dispositions précitées du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures de nature à remettre en doute les faits relatés dans le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête mentionnés ci-dessus. 15. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà été sanctionné à près de quarante reprises par l'administration pénitentiaire entre le mois d'avril 2015 et le mois de janvier 2020, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, en lui infligeant la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix avec sursis, aurait commis une erreur d'appréciation. 16. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les faits reprochés à M. C ne seraient pas matériellement établis et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire infligée le 20 juillet 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme J et Mme E, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, D. JLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2004555_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel