TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2004557_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme A D épouse C demande au Tribunal le remboursement d'une somme de 12 916 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittés au titre de la période comprise entre le 26 avril 2018 et le 4 décembre 2019, outre intérêts moratoires. Elle soutient que la TVA dont elle demande le remboursement correspond à celle qui grevait des biens acquis pour les besoins de l'entreprise individuelle qu'elle a créée le 4 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de la requérante n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C a créé, le 4 décembre 2019, une entreprise individuelle ayant pour objet la location de chambres et table d'hôtes dans une propriété qu'elle avait acquise avec son époux le 28 avril 2018 dans la commune des Abrets en Dauphiné (Isère). En mai 2020, elle a demandé le remboursement de la TVA grevant des biens qu'elle a acquis pour les besoins de cette activité mais antérieurement à la création de cette entreprise. L'administration fiscale lui ayant opposé un refus, elle saisit le tribunal, dans la présente instance, des mêmes conclusions. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Les dispositions citées au point précédent doivent être lues à la lumière de la décision C-183/14 du 9 juillet 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne par laquelle a été jugé que les formalités imposées aux assujettis à la TVA concernant la déclaration de leur activité ne constituent que des exigences formelles à des fins de contrôle ne pouvant remettre en cause leur droit à déduction dès lors que les conditions matérielles qui font naître ce droit sont remplies. La Cour en a conclu qu'un assujetti ne peut être empêché d'exercer son droit à déduction au seul motif qu'il ne serait pas identifié à la TVA avant d'utiliser les biens acquis dans le cadre de son activité taxée. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait légalement rejeter la demande de remboursement présentée par Mme C au seul motif que les achats en raison desquels elle demandait un remboursement de TVA étaient antérieurs à la date de déclaration de son activité sans vérifier s'ils avaient bien été effectués en vue de l'exercice de son activité de chambre et table d'hôtes. 4. En l'espèce et en premier lieu, plusieurs factures ont été émises non au nom de la requérante, mais à celui de son époux : facture n°06236 émanant de la SARL Meunier-Curtinet ; facture n°18060131 émanant de l'entreprise Gallin Fils ; factures n°30105711, n°122123, n°30105839, n°122343, n°30105922, n°123705, n°30106796, n°30106735, n°30107201, 30107369, n°30107318, n°10197184, du 21 septembre 2019, n°297383, du 4 septembre 2019 et du 3 septembre 2019 émanant de la société BigMat ; factures n°915 et n°916 émanant de la société Béton Vicat ; factures n°100025169, n°100026222 et n°100024883 émanant de la société Kare ; facture n°1 émanant de la société Au pain d'épices d'Alsace ; facture n°20180401 émanant de la société Espace cadeaux Frey et facture n°ecom841008 émanant de la société Shopix. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les achats correspondants ont été effectués pour les besoins de l'activité de l'entreprise individuelle de la requérante. Les remboursements de TVA correspondante ne peuvent, dès lors, être admis. 5. En deuxième lieu, la requérante produit plusieurs tickets de caisse anonymes ou ne comportant pas d'adresse de livraison des biens achetés. De tels documents ne permettant pas de vérifier que ces achats ont été réalisés pour les besoins de l'entreprise de la requérante, les demandes de remboursement de la TVA afférente doivent être rejetées. 6. En troisième lieu, si plusieurs factures ont été établies au nom de la requérante, elles mentionnent une adresse différente du siège de son entreprise : facture n°FC52 émanant de la société Ambiance et Styles ; factures n°100356055 et n°100356056 émanant de la société Monsieur B ; facture n°10368751 émanant de la société But et facture n°19100184 émanant de la société Gallin Bois. Par suite, il n'est pas établi que les achats correspondant ont été effectués pour les besoins de son entreprise. Les demandes de remboursement de la TVA afférente doivent donc être rejetées. 7. En quatrième lieu, les bons de commande n°10366750 du 7 avril 2018, n°20634 du 10 novembre 2018 et n°19030253 du 28 mars 2019 produits par la requérante ne suffisent pas à établir l'achat des matériaux qu'ils mentionnent. Par suite, les demandes de remboursement de la TVA correspondante doivent être rejetées. 8. En cinquième lieu, plusieurs factures ne comportent pas d'adresse précise : facture de mai 2018 émanant de la société Laurent ; facture n°19030102 du 13 mars 2019 ; factures n°33, 34, 4, 42, 33, 7, 48 et 43 émanant de la société Le Géant de la Braderie ; factures n°1079792, n°1079724, n°1610235, n°2027283 et n°2028617 émises par la société Bricorama et factures n°50345617, n°50563233, n°50436908, n°50436908, n°50852769 et n°50833439 émanant de la société SAMSE. Par suite, il n'est pas établi que les achats correspondants ont été effectués pour les besoins de l'entreprise de Mme C. Les demandes de remboursement de la TVA afférente doivent donc être rejetées. 9. En sixième lieu, la facture n°0689672 émanant de la société Conforama ne mentionne pas la TVA acquittée. Aucun remboursement ne peut donc être admis. 10. Enfin et en revanche, les mentions figurant sur plusieurs factures sont suffisamment précises pour justifier que l'achat des biens correspondants a été effectué dans l'intérêt de l'entreprise de Mme C : factures n°0001701172 du 22 juin 2018 et n°0001701171 du 22 juin 2018 émises par la société BML ; facture du 26 avril 2018 émanant de la société Catherine Cadeaux ; facture du 27 juillet 2018 émanant de la société Grand Litier ; facture n°180645 du 13 septembre 2018 émanant de la société Val Meubles et factures n°10251447 du 3 octobre 2019, n°10250689 du 1er octobre 2019 et n°10262102 du 13 novembre 2019 émanant de la société BigMat. Peuvent ainsi être admises les demandes de remboursement de la TVA ayant grevé ces achats et s'élevant respectivement à 152,53 euros, 197,82 euros, 90 euros, 481 euros, 91,33 euros, 3,89 euros, 1,95 euro et 11,95 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander le remboursement d'une somme totale de 1 030,47 euros de TVA. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à rembourser à Mme C la somme de 1 030,47 euros de TVA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2004557
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2004557_20230228
Données disponibles
- Texte intégral